CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02050_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Par un jugement n°2203380 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août 2022 et 1er décembre 2022, Mme A, représentée par Me Keufak Tameze, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " entrepreneur/professionnel libéral " à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a cherché un poste en adéquation avec sa formation et peut désormais justifier d'une promesse d'embauche en tant que chargée d'animation alimentation durable ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'au regard de son parcours personnel et professionnel, le préfet pouvait lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, en particulier au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d'une régularisation exceptionnelle ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de prendre en compte des pièces postérieures à la date de la décision attaquée ; dès lors qu'elle justifie de nouvelles promesses d'embauche, elle est fondée à demander l'abrogation de l'arrêté attaqué qui est devenu illégal ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 octobre 2022, Mme A a été admise partiellement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 24 décembre 1990, a obtenu le 20 février 2020, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur - profession libérale " valable jusqu'au 19 février 2021. Le 14 octobre 2020, elle a sollicité un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2022, Mme A a été admise partiellement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen soulevé en instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif dès lors que le préfet peut déléguer sa signature. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de l'Essonne a précisé les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il a notamment mentionné les motifs, qu'il a entendu adopter, pour lesquels la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis, le 22 mars 2021, un avis défavorable et tenant, d'une part, à l'inadéquation entre la formation de la requérante, qu'il a précisée, et le poste d'enquêteur ambassadeur du tri qu'elle entendait occuper, d'autre part, à la circonstance que l'intéressée avait commencé à occuper le poste en cause sans être titulaire d'une autorisation de travail et, enfin, au niveau de rémunération qui ne correspondait pas à son niveau de diplôme. Il a, en outre, précisé les éléments caractérisant la situation familiale de la requérante et, en particulier, la circonstance que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne démontrait pas être démunie d'attaches dans son pays, justifiant son refus de régulariser sa situation. A cet égard, si Mme A soutient que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en mentionnant qu'elle était célibataire, elle n'établit pas.
6. En troisième lieu, Mme A ne conteste pas l'inadéquation entre son niveau de diplôme et le poste correspondant au contrat de travail soumis à l'examen de l'administration dans le cadre des demandes d'autorisation de travail et de titre de séjour. La légalité de l'arrêté attaqué, qui constitue une décision individuelle, s'appréciant à la date à laquelle il a été édicté, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que, postérieurement à son édiction, elle aurait obtenu des promesses d'embauche pour des emplois en adéquation avec sa formation et n'est pas fondée pour ce motif à demander l'abrogation de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d'une erreur d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet de l'Essonne n'était nullement tenu d'examiner d'office si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu'elle avait invoqué. Au demeurant, il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné si Mme A pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit, par suite, être écarté.
8. Enfin, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2016 et qu'elle y est intégrée socialement et professionnellement. Toutefois, par les pièces qu'elle verse au dossier, la requérante n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, qu'elle disposerait de liens personnels intenses et anciens en France. En outre, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où sa mère et ses frères résident toujours. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 mars 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7828 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02050_20230328
TA4427 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22VE02050_20230328
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