TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207139_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 25 mai 2022, M. C A, représenté par Me Louafi Ryndina, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2201347 du 25 avril 2022 par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022. Une note en délibéré, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 6 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il ressort des mentions de la vignette produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer après l'audience que les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont délivré à M. A le visa sollicité le 31 août 2022. Dans ces conditions, le jugement n° 2201347 du 25 avril 2022 doit être regardé comme exécuté, nonobstant la circonstance que le visa a été délivré après l'expiration du délai imparti. La demande du requérant tendant à obtenir son exécution sous astreinte est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2207139_20220926
Données disponibles
- Texte intégral