TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201347_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, la société Locapro, représentée par Me Duhil de Benaze, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la préfète du Gard s'est opposée à sa déclaration préalable relative à une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), située au 4 avenue Ernest Boffa sur la commune de Milhaud, relevant de la rubrique 2714 pour une capacité de 900 m3 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la lettre de notification de l'ordonnance n° 2201357 rendue par le juge des référés le 31 mai 2022, et la preuve de sa réception. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La société Locapro a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours enregistré sous le n° 2201347 tendant à l'annulation de la décision susvisée du 19 avril 2022, d'autre part, d'un recours enregistré sous le n° 2201357 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Par une ordonnance rendue le 31 mai 2022 sous le n° 2201357, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par la société Locapro au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Cette ordonnance a été notifiée à la société Locapro, par un courrier de notification daté du 31 mai 2022 reçu le 3 juin 2022, l'informant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en annulation si elle n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. La société Locapro n'a pas, dans ce délai d'un mois, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance n° 2201357 du juge des référés. Dans ces conditions, la société Locapro est réputée s'être désistée de sa requête n° 2201347. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201347 de la société Locapro. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Locapro et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 12 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201347_20220712
TA3823 juillet 2024
DTA_2201347_20240723TA3519 mars 2026
DTA_2201357_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2201347_20220712
Données disponibles
- Texte intégral