TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201360_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né en 1997, déclare être entré en France le 7 novembre 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 13 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 janvier 2019. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Sa demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement. Par la suite, il a de nouveau sollicité du préfet de la Sarthe son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 août 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la suite, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 décembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit ni que l'étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 4. Si M. B se prévaut d'une résidence en France depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée, la durée de ce séjour résulte toutefois de son maintien sur le territoire en situation irrégulière et ce en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019. Célibataire et sans enfant, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir tissé en France des liens suffisamment anciens stables et durables, et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et sa sœur. Si le requérant se prévaut de son parcours scolaire, et notamment de l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles en septembre 2019, puis d'un baccalauréat professionnel dans la discipline " métiers de l'électricité ", avec mention " très bien ", ainsi que de son inscription en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) pour l'année 2020-2021 au lycée Gabriel Touchard (Sarthe), d'une promesse d'embauche, émanant de la société " EMA Electricité Maintenance Alarmes ", datée du 8 juin 2018, ces éléments qui témoignent de la volonté d'insertion et des efforts scolaires fournis par M. B ne permettent toutefois pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAYLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2201360 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2201360_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel