TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201360_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2022, M. et Mme C et A B, représentés par Me Moyse, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Une lettre a été adressée le 23 septembre 2024 à M. et Mme B, les invitants, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. En dépit de la demande qui leur a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 septembre 2024, et dont ils sont réputés avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2201360_20241108