TA06Magistrat M. BLANCMagistrat M. BLANC
TA06 · Magistrat M. BLANC — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202539_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2201360 du 25 mai 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nice, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 21 mai 2022, présentée par M. C. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il soutient que sa situation doit être réexaminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est très sommaire et qu'à supposer qu'elle soit recevable, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bosnien né le 10 octobre 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que M. C est entré irrégulièrement en France et mentionne les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. M. C fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis quinze ans et qu'il est père de huit enfants scolarisés en France. Toutefois, M. C n'établit pas la date précise de son entrée sur le territoire français ni la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, alors qu'au demeurant il a indiqué sur une déclaration de vol faite en Italie le 25 mai 2018 résider à Baranzate en Italie. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier de la présence et de la scolarisation de ses enfants en France. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de M. C, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. M. C se borne à faire valoir que ses enfants sont nés en France et y sont scolarisés. Toutefois, ainsi, qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. C résideraient en France et y seraient scolarisés. Il suit de là que le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu'il ne soit pas prononcé d'interdiction de retour. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 19 mai 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé P. BLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BLANC
- Formation
- Magistrat M. BLANC
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202539_20220711
Données disponibles
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