TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213602_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mayoufi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français attaquée porte atteinte à ses droits dès lors qu'elle l'empêche de solliciter un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionée au regard de l'absence de trouble à l'ordre public, de son insertion professionnelle et des efforts d'intégration qu'il a accomplis depuis trois ans. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 mai 1983, qui déclare être entré en France en 2019, a été interpellé le 1er septembre 2022 et placé en garde à vue alors qu'il exercait une activité salariée sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. B soutient, sans l'établir, avoir travaillé chez différents employeurs, et produit un contrat de travail à durée indeterminée signé le 1er août 2021, en qualité de mécanicien, ainsi que trois bulletins de salaire pour les mois de mai à juillet 2022. Toutefois, cette seule circonstance, alors que le réquérant n'établit pas avoir sollicité la régularisation de sa situation au titre de son activité salariée, n'est pas de nature à entacher l'obligation de quitter le territoire français attaquée d'illégalité et n'a pas pu, ainsi qu'il le soutient, avoir pour effet d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ni même des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6- de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certification de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus () ". 4. M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant au magistrat d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui est dit au point 2, alors que M. B n'établit pas la régularité de son entrée sur le territoire français au mois de mars 2019, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, le préfet est tenu de prononcer une interdiction de retour à l'encontre de l'étranger, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire. En l'absence de circonstances humanitaires justifiées par le requérant, cette autorité a pu, sans commettre d'erreur de droit prendre à l'encontre de M. B une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, tenant notamment aux conditions d'entrée, de durée du séjour, et à l'absence de demande de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, alors même que le requérant ne présentait pas de menace pour l'ordre public, fixer la durée de cette interdiction à un an. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, A.Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies et de s de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2201360
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2213602_20230116
Données disponibles
- Texte intégral