CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22096_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2201360 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B, représenté par Me Bidois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, dans la mesure où la délégation de signature concernée revêt un caractère trop général ; - la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse en date du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 25 mai 1992 à Meknès (Maroc), est entré en France le 6 août 2018 muni d'un visa en qualité de travailleur saisonnier et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 août 2018 au 9 août 2021. Le 5 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, par arrêté DDPAT-BCI-2021-059 du 19 avril 2021, régulièrement publié le 21 avril 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture n°18 - Avril 2021, le préfet de l'Aude a donné délégation à M. Simon Chassard, secrétaire général de la préfecture de l'Aude et signataire de l'arrêté contesté, " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décision mesures de police administrative () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude ". En vertu d'une telle délégation, le secrétaire général était compétent pour signer une mesure de police administrative, sans qu'il fut nécessaire que l'arrêté portant délégation de signature le mentionne expressément. Dès lors, cette délégation, limitée dans son objet, ne revêt pas un caractère général contrairement à ce que soutient l'appelant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance tant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que de l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 5. D'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre, à son égard, une mesure d'éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu, comme en l'espèce en sollicitant un titre de séjour, la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d'éléments nouveaux. 6. En l'espèce, M. B soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, il n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé, ce qui est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles précités avant de refuser à M. B le bénéfice d'un titre de séjour est inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française qui aurait été déclarée à la caisse d'allocations familiales depuis le 31 octobre 2020 et fait état de leur projet commun d'enfant et de mariage dès que le jugement de divorce de sa concubine daté du 4 août 2022 aura été transcrit. Il indique que leur relation est sérieuse, et fournit diverses attestations de voisins, de membres de la famille de sa compagne et des enfants de celle-ci. Toutefois, si M. B fait état de son implication dans sa vie familiale et auprès des enfants de sa compagne, les éléments produits n'établissent la réalité d'une communauté de vie au mieux qu'à compter du 24 février 2021 par un justificatif de fourniture d'énergie, et de manière certaine, du 28 juillet 2021 par un contrat d'insertion à durée déterminée conclu par l'intéressé avec la mairie de Roullens pour une durée de 3 mois, les attestations d'amis et de proches étant dépourvues de caractère probant. Dès lors, eu égard au caractère récent de son concubinage, et nonobstant l'acte de reconnaissance d'un enfant né sans vie le 16 octobre 2021, le préfet de l'Aude n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de l'Aude aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 9 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-DemaretLa République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22096
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CAA319 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22096_20230309
TA388 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22096_20230309
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