TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2201362_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B E, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Diaz, représentant M. E, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, - et les observations de Mme D, représentant le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant syrien et biélorusse né en 1994, entré en France en mars 2022, s'est présenté le 3 mai 2022 devant les services de la préfecture de police de Paris pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l'Office de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Doubs a décidé de transférer M. E vers la Pologne. Par un jugement n° 2201280 du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté du 18 juillet 2022. Par un arrêté en date du 11 août 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Doubs a de nouveau décidé de remettre l'intéressé aux autorités polonaises. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". 3. En application de l'article L. 11 du code de justice administrative, l'administration a l'obligation d'exécuter un jugement d'annulation d'une décision qui a été rendu en premier ressort par un tribunal administratif en s'attachant à respecter tant le dispositif de ce jugement que les motifs qui en constituent le soutien nécessaire même si ce jugement n'est pas devenu définitif et n'est ainsi pas encore revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée. 4. Ainsi, lorsque le juge administratif de premier ressort a annulé une décision de transfert d'un étranger vers l'Etat responsable de sa demande d'asile pour un motif auquel elle peut encore remédier dans le délai dont elle dispose, tel qu'un vice d'incompétence, un vice de procédure ou un vice de motivation, l'autorité compétente, qu'elle ait ou non interjeté appel de ce jugement, peut à nouveau statuer sur le cas de l'intéressé, en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en décidant, après avoir purgé le vice retenu par le juge, de transférer à nouveau cet étranger vers l'Etat responsable de sa demande d'asile. 5. En revanche, lorsque le juge a annulé une décision de transfert d'un étranger vers l'Etat responsable de sa demande d'asile pour un motif auquel l'autorité compétente ne peut pas utilement remédier, tel que l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient alors à l'administration, sans préjudice de l'appel qu'elle peut éventuellement former contre un tel jugement, d'exécuter ce jugement conformément au dispositif et aux motifs retenus par le juge et, en conséquence, de remettre à l'étranger, en principe, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Au point 3 du jugement n° 2201280 du 29 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a jugé ce qui suit : " Il ressort des pièces du dossier que M. E a obtenu un visa de long séjour à entrées multiples de la part des autorités polonaises, valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2022, avec lequel il est arrivé sur le territoire français, et qu'il a présenté une première demande d'asile dans ce pays le 3 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'une de ses sœurs vit en France depuis 2010 et ses parents depuis 2013 et que tous trois sont désormais de nationalité française. Même si M. E est hébergé à Besançon en qualité de demandeur d'asile alors que ses parents sont installés dans la région parisienne et qu'ils ont vécu éloignés durant de nombreuses années, ils entretiennent des relations très régulières et ses parents, qui lui adressaient des virements lorsqu'il vivait en Biélorussie, sont en mesure de lui apporter leur soutien. Par suite, dans les circonstances toutes particulières de l'espèce, le préfet du Doubs doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l'autorisant à examiner la demande d'asile déposée en France par le requérant, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement ". 7. Au point 6 de ce même jugement, la magistrate a précisé qu'" eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. E aux autorités polonaises, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne faisant pas usage de la faculté accordée par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 d'examiner la demande d'asile de l'intéressé, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises instruisent sa demande d'asile en lui remettant l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le dossier destiné à la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". 8. La magistrate a en conséquence annulé l'arrêté du 18 juillet 2022 transférant M. E aux autorités polonaises et ordonné au préfet du Doubs, en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer de nouveau sur le cas de M. E dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et en tenant compte du motif d'annulation retenu au point 3 de ce jugement. 9. En décidant de nouveau de remettre M. E aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et d'écarter l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Doubs, même s'il a par ailleurs fait appel du jugement n° 2201280 du 29 juillet 2022 et en a demandé le sursis à exécution, a méconnu l'obligation d'exécuter le dispositif et les motifs de ce jugement mentionnés, ci-dessus, aux points 6 à 8 et a ainsi violé l'article L. 11 du code de justice administrative analysé aux points 3 à 5. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Compte tenu de l'ensemble de ce qui vient d'être dit-ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, comme l'avait d'ailleurs déjà retenu le jugement rendu le 29 juillet 2022, que le préfet du Doubs enregistre la demande d'asile de M. E et lui remette l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a dès lors lieu d'ordonner au préfet du Doubs de procéder à ces diligences dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté () ". En application de l'article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 () est dispensé de déposer une demande d'aide () ". 14. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d'un avocat désigné d'office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger assigné à résidence dans une instance concernant sa procédure d'éloignement n'est pas subordonnée au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Me Diaz, avocat désigné d'office pour représenter M. E, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Diaz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diaz de la somme de 900 euros HT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de transférer M. E aux autorités polonaises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs d'enregistrer la demande d'asile de M. E et de lui remettre l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Diaz la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2201362_20220818