TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 8×
TA20 · Magistrat statuant seul — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2201280_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 13 janvier 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, la SAS Cappai Croisières et Mme C A, sa gérante, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SAS Cappai Croisières et Mme A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais des contrevenantes, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 25 août 2022 que la SAS Cappai Croisières et Mme A occupent le domaine public maritime par l'implantation d'un ponton démontable d'une superficie de 105 m² servant d'assiette à quatre engins motorisés de type jet-ski, un engin non motorisé et un bateau et de trois corps-morts auxquels sont amarrés six jet-skis, un bateau et une bouée tractée pour une surface de stockage en mer de 50 m², représentant une surface totale de 155 m², soit un dépassement de 120 m² de la surface d'occupation autorisée par l'arrêté n° 2022-04-05-00040 du 5 avril 2022 ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la SAS Cappai Croisières et Mme A, représentées par Me Gennari, concluent à la relaxe des fins de la poursuite. Elles soutiennent qu'il résulte d'un constat d'huissier établi le 31 octobre 2022 que le domaine public maritime a été libéré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 septembre 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Corse-du-Sud. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de la SAS Cappai Croisières et de sa gérante, Mme A, à raison de l'occupation du domaine public par l'implantation, constatée le 25 août 2022 sur la plage du Ricanto, située sur le territoire de la commune d'Ajaccio, d'un ponton démontable d'une superficie de 105 m² servant d'assiette à quatre engins motorisés de type jet-ski, un engin non motorisé et un bateau et de trois corps-morts auxquels sont amarrés six jet-skis, un bateau et une bouée tractée pour une surface de stockage en mer de 50 m², représentant une surface totale de 155 m², soit un dépassement de 120 m² de la surface d'occupation autorisée par l'arrêté n° 2022-04-05-00040 du 5 avril 2022. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, la SAS Cappai Croisières et Mme A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur le bien-fondé des poursuites : 2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / () / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 () ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2132-3 de ce code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Et aux termes de l'article L. 2132-21 de ce code : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire () sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ". 3. Par un arrêté n° 2022-04-05-00040 du 5 avril 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé la SAS Cappai Croisières, représentée par Mme A, à occuper le domaine public maritime à raison de l'implantation d'une base nautique et d'un ponton flottant servant d'assiette à cinq engins motorisés sur une surface de 35 m² sur la plage du Ricanto, située sur le territoire de la commune d'Ajaccio, du 15 avril 2022 au 15 octobre 2022. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, 20 septembre 2022, à l'encontre de la SAS Cappai Croisières et Mme A pour avoir implanté un ponton démontable d'une superficie de 105 m² servant d'assiette à quatre engins motorisés de type jet-ski, un engin non motorisé et un bateau ainsi que trois corps-morts auxquels sont amarrés six jet-skis, un bateau et une bouée tractée pour une surface de stockage en mer de 50 m², représentant une surface totale de 155 m² au lieu des 35 m² autorisés, soit une occupation du domaine public maritime, sans autorisation, d'une superficie de 120 m². 4. Il résulte de ce qui précède que l'occupation, constatée le 25 août 2022 par le procès-verbal du 20 septembre 2022, du domaine public maritime par l'implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 5. La circonstance que la SAS Cappai Croisières et Mme A ont fait constater par un huissier de justice, le 31 octobre 2022, qu'elles avaient libéré le domaine public maritime, est sans incidence sur la réalité de l'infraction constatée par le procès-verbal du 20 septembre 2022. Sur le montant de l'amende : 6. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SAS Cappai Croisières et Mme A à une amende d'un montant de 1 500 euros chacune. Sur l'action domaniale : 8. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 que le domaine public maritime a été libéré par les contrevenantes en cours d'instance. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine. D É C I D E : Article 1er : La SAS Cappai Croisières et Mme A sont condamnées à payer une amende d'un montant de 1 500 euros chacune. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine du préfet de la Corse-du-Sud. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SAS Cappai Croisières et Mme C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La présidente-rapporteure, Signé A. BauxLa greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé H. Nicaise
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2201280_20250317