TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204540_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes, née de l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 26 juillet 2021 ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler, aussi longtemps que la suspension prononcée produira ses effets ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : ) Sur l'urgence : - l'urgence est en l'espèce constituée dès lors qu'elle est dépourvue de tout document de séjour ; elle est, en outre, sous la menace d'une décision de fermeture de son compte bancaire ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée n'est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la requérante est convoquée en préfecture, à sa convenance et aux heures indiquées, afin d'obtenir son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 10 mars sous le n° 2201280. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Ciccolini, pour Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante russe née le 14 février 1988 à Tiraspol (Roumanie), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de de la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes, née de l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 26 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le préfet des Alpes-Maritimes que la requérante est convoquée en préfecture, à sa convenance et aux heures indiquées, afin d'obtenir son titre de séjour. Par suite, les demandes de suspension et d'injonction susvisées ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au profit de Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en outre sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 septembre 202 Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2204540
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2204540_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel