TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201374_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2201373, M. F G, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence ; 2°) si le tribunal devait ne pas annuler l'arrêté du 21 septembre 2022, " dire [qu'il] sera assigné en résidence [à Uzerche] " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a sa résidence à Uzerche chez Mme D C, de sorte que c'est à tort que la préfète l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne ; - l'assignation à résidence " n'a aucun sens, aucun fondement factuel ou juridique sérieux " ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d'aller et venir alors qu'il présente des garanties de représentation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. M. G a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 septembre 2022 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué au moment du présent jugement. II- Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2201374, M. F G, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français " n'a aucun sens, aucun fondement factuel ou juridique sérieux " ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. M. G a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 septembre 2022 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué au moment du présent jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. H E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 27 octobre 1989, M. G a été éloigné une première fois du territoire français en mai 2014 en exécution d'un arrêté du 22 juillet 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Revenu en France en septembre 2018, il a fait l'objet, les 14 janvier 2020 et 27 juin 2022, de deux arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français. A la suite d'une interpellation par les services de police, la préfète de la Haute-Vienne, par deux arrêtés du 21 septembre 2022, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 2201373 et 2201374, qu'il y a lieu de joindre, M. G demande l'annulation de ces arrêtés du 21 septembre 2022. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement des 22 juillet 2013, 14 janvier 2020 et 27 juin 2022 qui sont devenues définitives. S'il se prévaut de ce qu'il est père de deux enfants de nationalité française, sa fille A, née en 2014, et son fils B, né en 2022, il ne justifie pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. S'agissant de sa fille A, s'il fait valoir que, depuis février 2022, il la voit deux fois par mois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 2 février 2021, le juge aux affaires familiales a confié l'autorité parentale à titre exclusif à la mère. La seule attestation d'hébergement non circonstanciée établie le 22 septembre 2022 par Mme D C, mère de B, ne permet pas, par elle-même, de démontrer l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière. Dans ces conditions, en dépit de la présence de ses parents et de ses expériences professionnelles en France avant 2014, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français porterait atteinte à sa liberté d'aller et venir dès lors, notamment, qu'en situation irrégulière, il ne dispose pas d'un droit général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Eu égard à ce qui a été indiqué au point 2, M. G n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, prise sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 27 juin 2022, " n'a aucun sens, aucun fondement factuel ou juridique sérieux ". Sur l'assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Selon l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ". Aux termes de l'article R. 732-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ". 6. En premier lieu, par la seule attestation d'hébergement non circonstanciée qu'il produit, M. G ne justifie pas qu'il aurait un domicile stable à Uzerche, en Corrèze. Par ailleurs, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours dirigé contre une décision portant assignation à résidence, de modifier le lieu ou le périmètre de l'assignation à résidence prononcée par l'autorité préfectorale, M. G n'est pas recevable à demander au tribunal de " dire [qu'il] sera assigné en résidence [à Uzerche] ". 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. G, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, demeure une perspective raisonnable. La préfète de la Haute-Vienne pouvait donc l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence " n'a aucun sens, aucun fondement factuel ou juridique sérieux " doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G conserve la possibilité, d'une part, de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect des obligations de présentation imposées par l'arrêté en litige, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du territoire du département de la Haute-Vienne, d'autre part, de recevoir sa famille et les personnes de son choix. Dans ces conditions, si l'arrêté en litige apporte des sujétions importantes à l'exercice de la liberté d'aller et venir du requérant, ces restrictions, compte tenu de leurs modalités d'exécution, ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Dès lors, la préfète de la Haute-Vienne ne saurait être regardée comme ayant prononcé une mesure de contrôle disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 21 septembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. G doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022 à 16h00 Le magistrat désigné, J.-B. ELe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, Le greffier G. JOURDAN-VIALLARD N°s 2201373, 2201374 aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2201374_20220928
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