TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 8×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2201374_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25, 26, 28, 29 et 31 octobre 2022, les 24 novembre et 9 décembre 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'association pour adultes et jeunes handicapés l'a placée 96ème sur liste d'attente aux fins de bénéficier d'un accompagnement par le service d'accompagnement à la vie sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de l'association pour adultes et jeunes handicapés la plaçant sur liste d'attente pour bénéficier d'un accompagnement. Toutefois, une telle demande, dirigée contre la décision d'une association de droit privé, dont il n'est pas soutenu ni même allégué qu'elle serait en charge d'une mission de service public, n'est pas au nombre des litiges dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme B A. Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201374
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2201374_20250109