TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201374_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 rejetant son recours gracieux contre la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux présentée pour l'IPAC de Genève au titre de l'année universitaire 2021-2022 ;
2°) de lui accorder une bourse sur critères sociaux à l'échelon 3 ;
3°) de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi.
Elle soutient que :
- elle a reçu la décision attaquée le 4 février 2022 ;
- toutes les formations publiques dans la mode en France lui ont été refusées ;
- ses ressources financières sont insuffisantes pour couvrir ses besoins scolaires et personnels ; elle ne peut pas bénéficier d'une bourse suisse car elle est domiciliée en France ; l'aide sociale du CROUS lui a également été refusée ;
- l'IPAC de Genève fait partie du groupe EDUSERVICES, leader français de l'éducation supérieure privée ; le diplôme de Bachelor est strictement conforme aux procédures édictées par les accords de Bologne et au principe ECTS ; l'IPAC est reconnu par l'Etat français ; lors d'entretiens téléphoniques avec le Crous, il lui a été indiqué que l'IPAC était homologuée en France ;
- la notion d'étudiant transfrontalier dispense d'un domicile dans le pays d'étude ;
- elle est major de sa promotion.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la circulaire du 23 juin 2021 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2021-2022 en formulant plusieurs vœux. Le 20 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble lui a notifié une décision de rejet de son deuxième vœu, relatif à l'IPAC de Genève. Le recours gracieux présenté par Mme B contre le refus de ce vœu a été rejeté par une décision de la rectrice de l'académie de Grenoble en date du 9 décembre 2021. Dans la présente instance, Mme B demande l'annulation de cette décision, l'attribution de la bourse sollicitée ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ".
3. En application de ces dispositions, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a fixé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 par sa circulaire du 23 juin 2021. Aux termes de l'annexe I " conditions d'études " de cette circulaire " Principe - Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un État membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. () 2.3 Conditions d'ouverture du droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les pays membres du Conseil de l'Europe / Les étudiants inscrits dans certains établissements d'enseignement supérieur d'un État membre du Conseil de l'Europe peuvent prétendre à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Outre les conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent être en mesure de justifier des ressources telles que définies en annexe 3 de la présente circulaire, d'un domicile dans le pays considéré et des conditions énoncées ci-après : () c) être inscrit dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur situé dans un État membre du Conseil de l'Europe et officiellement reconnu par cet État pour suivre, à temps plein, durant une année universitaire ou deux semestres suivant les pays, des études supérieures menant à un diplôme national correspondant aux études mentionnées au point 1 ci-dessus et dont le domaine relève de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur français. ()
4. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé d'attribuer à Mme B la bourse sollicitée au motif que sa formation à l'IPAC de Genève n'est pas habilitée à recevoir des boursiers, modalité prévue par la circulaire précitée du 23 juin 2021 en vigueur au titre de l'année scolaire 2021-2022. Le recteur précise en défense qu'aucune habilitation pour l'IPAC Suisse n'est en effet référencée. Le recteur fait valoir, en outre, que cet établissement n'est pas reconnu en Suisse. Ces circonstances n'étant pas sérieusement contestées par Mme B, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'éducation et de la circulaire du 23 juin 2021.
5. Les autres moyens soulevés par Mme B sont inopérants à l'appui de sa demande d'annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En l'absence de faute, les conclusions indemnitaires de Mme B ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201374Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2201374_20231026
Données disponibles
- Texte intégral