TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201374_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 17 juin 2022, et des mémoires des 4 août 2022 et 15 février 2023, M. D A, représenté B la SARL d'avocats Marin Couvreur Urbain demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle des activités privées de sécurité portant rejet de son recours préalable formé à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du 3 février 2022, qui a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant l'exercice de l'activité de protection physique des personnes dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros B jour de retard ; 3°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser dans le dernier état de ses écritures la somme de 24 000 euros au titre de son préjudice économique en lien avec l'impossibilité d'exercer sa profession et une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - la commission nationale d'agrément et de contrôle a commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait et de droit sur sa situation personnelle et judiciaire en ce que la délibération du 3 février 2022 prise B la Commission locale d'agrément et de contrôle qu'elle a confirmée, fait expressément référence à la mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) de sa condamnation pénale alors que cette mention a été effacée B une décision judiciaire définitive et contredit la dispense d'inscription à son casier judiciaire pourtant décidée B le tribunal correctionnel, pour lui permettre de continuer à exercer son activité professionnelle ; - la Cour d'appel a décidé de l'effacement des faits ce qui démontrent que les juges n'ont pas considéré qu'ils étaient graves ; - une mention d'inscription au fichier TAJ supprimée judiciairement ne peut être utilisée à fin d'appréciation B l'autorité administrative, ni être consultée B les services du CNAPS dans le cadre de l'enquête administrative ; il avait informé le CNAPS dès le 22 décembre 2021 de la suppression des mentions en cause ; - le contentieux indemnitaire est lié B le rejet implicite opposé à sa réclamation indemnitaire du 17 mai 2022 reçue le 20 mai suivant B les services du CNAPS ; - l'illégalité de la décision de refus lui cause un préjudice ; il est fondé à demander la réparation de sa perte de revenus et de l'impossibilité de travailler dans ce secteur d'activité où il exerce depuis 2015 ; il est marié et père de trois enfants dont il a la charge ; son préjudice moral peut être évalué à 3 000 euros au moins. B un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté B le cabinet Centaure avocats conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - les observations de Me Urbain représentant M. A, - et les observations de Me Reis représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors âgé de 52 ans et titulaire d'une carte professionnelle depuis 2015 lui permettant d'exercer les fonctions d'agent de sécurité privée, a demandé le 10 décembre 2021, la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle. A l'issue d'une enquête administrative et B une décision du 3 février 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Est lui a opposé un refus. M. A a présenté un recours administratif préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, B courrier du 28 février 2022 reçu le 2 mars 2022. B une décision implicite née le 2 mai 2022, cette commission a rejeté le recours préalable et la demande de renouvellement de la carte professionnelle. B la requête présentée, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, d'enjoindre sous astreinte au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle et de condamner ledit conseil national à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision la somme totale de 27 000 euros. Sur les conclusions en annulation : 2. Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge. 3. L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure définit les activités privées de sécurité comme celles consistant à " fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance B des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, B des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités B le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés B les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'autorisation de suivre une formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle dans ce domaine, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative, qui vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 5. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A, la commission nationale de contrôle et d'agrément dont la décision implicite de rejet en litige intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, est réputée s'être appropriée les motifs de la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du 28 février 2022 a pris en compte la condamnation de M. A B le tribunal correctionnel de Chaumont le 8 février 2021 à 200 euros d'amende délictuelle et à 400 euros d'amende contraventionnelle pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et de vol, commis le 31 janvier 2020. La commission a estimé que ces faits récents, matériellement établis et perpétrés, circonstance aggravante, B un agent de sécurité en service, révélaient un comportement contraire à l'honneur de la profession et à la probité et caractérisaient des agissements portant atteinte à la sécurité des biens, comme tels incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité. La commission nationale a considéré que les conditions posées B le 1° et B le 2° de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies. 6. Le requérant soutient que la décision de la commission est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce qu'elle fait expressément référence à sa condamnation pénale en mentionnant la présence de cette condamnation au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) alors que toutes mentions de ces faits et de cette condamnation ont été supprimées de ce fichier B un arrêt du 24 novembre 2021 de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon devenu définitif les rendant inaccessibles et empêchant leur consultation. 7. S'il est vrai que dans le cadre de l'enquête administrative réalisée B la délégation territoriale Est, l'administration a consulté le fichier TAJ où figuraient alors encore les faits commis le 31 janvier 2020 ayant donné lieu à la condamnation susvisée, ce qui a conduit à une demande d'information adressée à M. A le 15 décembre 2021, la décision en litige qui se borne à renvoyer aux " éléments des précédents dossiers ", n'indique pas que la condamnation de M. A figurerait dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), mais expose, au contraire, que M. A en a obtenu l'effacement de ce fichier et que son casier judiciaire n'en porte pas, non plus, trace. Ainsi, la commission qui a tenu compte dans sa décision de l'information donnée sur ce point le 17 décembre 2021 B le requérant n'a pas fondé sa décision sur les mentions du fichier TAJ ou sur celles du casier judiciaire. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit doivent être écartés. 8. D'autre part, l'effacement de la condamnation du requérant du système de traitement des antécédents judiciaires et la circonstance que le tribunal correctionnel de Chaumont a prévu une dispense d'inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire ne faisaient pas obstacle à ce que la commission tienne compte des faits commis pour lesquels cette condamnation a été prononcée. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en cause en qualité d'auteur et condamné pour des faits de violence et de vol dont la matérialité n'est pas contestée. Ces faits qui ont été commis à un moment où l'intéressé était titulaire d'une carte d'agent de sécurité caractérisent B leur nature un comportement contraire à l'honneur et à la probité et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Alors même que ces faits sont restés isolés, que la Cour d'appel de Dijon ait décidé d'en effacer la mention sur le fichier TAJ et que la condamnation à laquelle ils ont donné lieu n'a pas été inscrite au casier judiciaire pour limiter les conséquences sur la situation personnelle de M. A, eu égard à leur gravité, à leur nature et à leur caractère récent, en prenant la décision contestée, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. En l'absence d'illégalité fautive de la décision en litige, les conclusions indemnitaires présentées B M. A doivent B conséquence être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée B M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées B le Conseil national des activités privées de sécurité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme de Laporte, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public B mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé V. DE LAPORTELe président-rapporteur, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT N°2201374
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Citations
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TA5114 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201374_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2201374_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel