TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201378_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2022 et le 16 janvier 2023, Mme C F, représentée par Me Fortat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Montrichard-Val-de-Cher ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux pour la construction d'un abri de jardin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montrichard-Val-de-Cher la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le dossier de déclaration préalable est erroné s'agissant de la hauteur réelle du mur mitoyen ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Val-de-Cher-Controis ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2022 et le 6 mars 2023, la commune nouvelle de Montrichard-Val-de-Cher, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable du fait du défaut d'intérêt à agir de la requérante ; - les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à Mme D qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Hallé, représentant la commune de Montrichard-Val-de-Cher. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 septembre 2021, Mme D a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d'un abri de jardin situé sur la parcelle cadastrée section AT n° 734 sur le territoire de la commune de Montrichard-Val-de-Cher (Loir-et-Cher). Par un arrêté du 26 octobre 2021, le maire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. Le 21 décembre 2021, Mme F a formé un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 octobre 2021 a été signé par M. B E, adjoint au maire en charge de l'urbanisme. La commune de Montrichard-Val-de-Cher a produit un arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de la commune a donné délégation de signature à M. B E pour signer les décisions en matière d'urbanisme. Cet arrêté mentionne qu'il a été régulièrement transmis au préfet 29 mai 2020 et un certificat d'affichage produit par le maire atteste de son affichage pendant une période de deux mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose que le dossier de déclaration préalable mentionne la hauteur des constructions avoisinantes. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance, à la supposer établie, que la hauteur du mur mitoyen mentionnée dans le dossier de déclaration préalable serait erronée, aurait été de nature à nuire à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, les plans joints (vue en plan, façades et vue en coupe) au dossier de déclaration préalable ont permis au service d'apprécier le gabarit et le volume de la construction notamment par rapport au mur mitoyen. Enfin, la circonstance qu'un précédent dossier de déclaration préalable portant sur le même projet de travaux faisait mention d'une hauteur du mur différente est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du caractère erroné du dossier de déclaration préalable de travaux doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " () Dans l'ensemble de la zone, la hauteur des constructions nouvelles pourra être étudiée pour s'intégrer harmonieusement à son environnement. Pour les extensions, la hauteur maximale autorisée est celle du bâtiment existant. " 5. La requérante soutient que l'abri de jardin présente une hauteur au faîtage de 4,25 mètres, supérieure à celle du mur auquel il est accolé laquelle est de 4,14 mètres, de sorte que la construction ne s'intègre pas de façon harmonieuse à son environnement au sens de ces dispositions. Toutefois, la seule circonstance de la différence de hauteur et celle tenant au fait que l'abri de jardin est visible depuis la propriété de la requérante ne sont pas de nature à établir la méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du règlement du PLUi, lesquelles ne fixent d'ailleurs pas de règle d'interdiction de dépassement de la hauteur du mur de clôture. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article UA 8 du règlement du PLUi : " La construction, l'installation ou l'aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. () Les toitures seront couvertes en ardoises, en tuiles plates de pays de tons patinés brun-rouge d'une densité minimale de 44 tuiles au m², de tuiles mécaniques de terre cuite de Bourgogne comportant un motif losange, ou en matériaux d'aspect identique. () Une ouverture à la modernité se traduisant par la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel () n'est autorisée que dans le cas de volumes complémentaires, tant en extension d'une construction existante que pour une construction nouvelle, si cela est justifié par la recherche d'une meilleure articulation des volumes ". 7. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que la couverture est prévue en ardoises naturelles. Par ailleurs, si la requérante soutient que le gabarit de la construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, il ressort du dossier de déclaration préalable que l'abri de jardin présente une emprise au sol de 10,80m², une hauteur au faîtage de 4,25 mètres, une longueur de 4,50 mètres et une largeur de 2,40 mètres. En l'espèce, ces dimensions et le type de construction en ossature bois avec bardage naturel ne caractérisent pas une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 8 du règlement du PLUi doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montrichard-Val-de-Cher qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme F la somme demandée par la commune de Montrichard-Val-de-Cher au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montrichard-Val-de-Cher sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à la commune de Montrichard-Val-de-Cher et à Mme A D. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201378_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel