TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 11×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2300790_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 27 février 2023, M. A... B..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de son épouse, Mme I... D... épouse B..., décédée, et Mme E... B..., agissant en son nom personnel, en sa qualité d’ayant droit de sa mère, Mme I... D... épouse B..., et en sa qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs, J... B..., K... B..., L... B... et G... B..., représentés par Me Cariou, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Blois à leur verser la somme globale de 173 767,68 euros en réparation de leurs préjudices respectifs en lien avec la prise en charge de Mme D... épouse B... par cet établissement hospitalier en juin 2018 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Blois, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher qui n’ont pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, M. et Mme B... déclarent se désister de leur requête. Vu : - l’ordonnance n° 2003295 du 11 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal ordonnant une expertise et désignant le docteur C..., chirurgien urologue, en qualité d’expert ; - l’ordonnance n° 2003295 du 13 janvier 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal désignant le docteur F... comme sapiteur - l’ordonnances n° 2003295 du 13 mai 2022 du président du tribunal liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 3 560 euros et les mettant à la charge de l’Etat ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement : Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, M. et Mme B... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les dépens : Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes de l’article R. 761-2 du même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ». Eu égard à l’accord transactionnel conclu entre les parties, donnant satisfaction à M. et Mme B..., il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Blois, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 3 560 euros par ordonnance du président du tribunal du 13 mai 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme B.... Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme 3 560 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Blois. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et E... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Blois et à la société Relyens Mutual Insurance. Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans, au docteur C... et au docteur F.... Fait à Orléans, le 10 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2300790_20260310