TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2304035_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Bruna Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - elles ne sont pas signées par une autorité habilitée ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles ont été prises en méconnaissance du pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation personnelle de l'intéressé. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - et les observations de Me Bruna Rosso représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 4 juillet 1998, est entré dans l'espace Schengen le 20 avril 2019 sous couvert d'un visa saisonnier valable jusqu'au 14 juillet 2019. L'intéressé a ensuite obtenu, pour la période allant du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2022, un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Le 16 juillet 2022, M. C a épousé à Avignon Mme A, de nationalité française. Par un courrier reçu en préfecture le 1er aout 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement a été annulé par le jugement n° 2300790 du tribunal administratif de Nîmes en date du 29 juin 2023, le tribunal ayant enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2023, pris en exécution du jugement précité, la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer à M. C le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Il résulte de ces dispositions que la justification de l'entrée régulière sur le territoire français constitue l'une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint d'un ressortissant français. 3. L'autorité absolue de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le titre de séjour sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. C a été rejetée par la préfète de Vaucluse au motif que la régularité de l'entrée en France de l'intéressé en date du 31 août 2019 n'était pas établie. Par le jugement n° 2300790 du 29 juin 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a retenu que M. C devait être regardé comme étant entré régulièrement en France. Dans le cadre du réexamen de la demande de titre de séjour de M. C, la préfète de Vaucluse a, par l'arrêté contesté du 16 octobre 2023, rejeté cette demande en se fondant, de nouveau, sur le même motif tiré de l'entrée irrégulière en France de M. C. En opposant un nouveau refus de séjour à la même demande que celle qui avait été refusée par l'arrêté illégal du 6 février 2023 et pour un motif identique, sans faire état d'une modification de la situation de droit ou de fait, la préfète de Vaucluse a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement précité du 29 juin 2023. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 16 octobre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, et dès lors que, selon les termes mêmes de l'arrêté contesté du 16 octobre 2023, M. C justifie d'un mariage en France avec une ressortissante française et d'une vie commune et effective de six mois sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Vaucluse de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bruna Rosso, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à ce titre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bruna Rosso. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 16 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bruna Rosso, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Vaucluse et à Me Bruna Rosso. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2304035_20240227