TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300790_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300790, le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Cyndie Bricout, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande, de l'instruire et, dans cette attente, de lui remettre sans délai un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - des éléments nouveaux justifient que sa demande de titre de séjour soit enregistrée, dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent et que son épouse est enceinte de leur quatrième enfant ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation particulière ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300791, le 13 avril 2023, Mme D B, épouse A, représentée par Me Cyndie Bricout, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande, de l'instruire et, dans cette attente, de lui remettre sans délai un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - des éléments nouveaux justifient que sa demande de titre de séjour soit enregistrée, dès lors que son époux est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent et qu'elle est enceinte de leur quatrième enfant ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation particulière ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les observations des époux A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe né le 20 novembre 1988 à Kraljevo, et Mme A, ressortissante serbe née le 2 juillet 1990 à Vucitrn, sont entrés en France le 5 mars 2011 selon leurs déclarations. Ils ont présenté au préfet de la Marne une demande de titre de séjour qui a été rejetée par deux arrêtés du 16 juillet 2020 et à l'encontre desquels ils ont exercé un recours contentieux qui a été rejeté, en dernier lieu, par un arrêt n° 21NC00065 du 25 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy. Par deux décisions du 8 février 2023, le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer les nouvelles demandes de titre de séjour présentées par les époux A en vue d'obtenir la régularisation de leur situation administrative. Par les présentes requêtes, les époux A demandent au tribunal d'annuler ces dernières décisions, chacun en ce qui les concerne. 2. Les requêtes susvisées n° 2300790 et n° 2300791, présentées pour les époux A concernent la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir, outre la durée de leur résidence en France qui, nonobstant la mesure d'éloignement dont ils ont fait l'objet le 16 juillet 2020, est supérieure à dix ans, les circonstances suivant lesquelles M. A a signé le 1er mars 2023 un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer des fonctions d'agent polyvalent et Mme A est enceinte de leur quatrième enfant. Ces circonstances, dont la matérialité ressort des pièces du dossier, présentent un caractère nouveau en rapport avec le titre de séjour sollicité, justifiant ainsi que leur demande de titre de séjour soit enregistrée par le préfet de la Marne en vue de permettre son examen. Par suite, les époux A sont fondés à soutenir que celui-ci ne pouvait légalement pas refuser de procéder à l'enregistrement de leur demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 8 février 2023 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer les demandes de titre de séjour présentées par les époux A doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". 9. L'exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour présentée par chacun des époux A soit enregistrée par le préfet de la Marne afin qu'il soit procédé à leur examen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'y procéder et de délivrer aux époux A une autorisation provisoire de séjour conformément à ce que prévoient les dispositions citées au point précédent. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que ce document provisoire les autorise à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de la Marne du 8 février 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par chacun des époux A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux époux A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B, épouse A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé N. MASSON et 2300791
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300790_20230704