TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301223_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite car la décision attaquée préjudicie de manière grave à sa situation ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par une décision du 9 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête M. A, enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 2300790, tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
- les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 30 novembre 2022 entré sur le territoire français en 2018, a été confié à l'aide sociale à l'enfance puis a bénéficié d'un accompagnement en qualité de jeune majeur à compter du 30 novembre 2020. M. A a présenté une demande de délivrance d'un premier titre de séjour pendant l'instruction de laquelle il a été en possession, à compter du 4 février 2021, d'un récépissé de demande de titre lui permettant de travailler. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé l'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision refusant son admission au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A fait valoir que, du fait de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, il ne peut plus subvenir à ses besoins, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, et va devoir quitter prématurément le dispositif d'aide aux jeunes majeurs. Toutefois, par ces seules circonstances, M. A, qui a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour, ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lebon-Mamoudy.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301223_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel