TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300790_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 8 février 2023 sous le n°2300790 et des mémoires enregistrés le 5 avril et le 27 juin 2023, M. H B et Mme C F, représentés par Me Petit, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire d'Arâches-la-Frasse a accordé à la société Araches la Frasse 1 un permis de construire portant sur la réalisation de quinze logements valant permis de démolir ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arâches-la-Frasse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire est insuffisant au regard de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comprend pas de plan de division ; - le projet autorisé méconnait l'article UB8 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arâches-la-Frasse relatif aux distances entre les constructions ; - le projet autorisé méconnait l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arâches-la-Frasse relatif à l'accès ; - le projet autorisé méconnait l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arâches-la-Frasse relatif à l'insertion du projet dans son environnement ; - le maire aurait dû opposer un sursis à statuer au projet en application de l'article L.424-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars et le 8 juin 2023, la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Araches la Frasse 1, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, et subsidiairement à faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et qu'elle est en tout état de cause infondée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la commune d'Arâches-la-Frasse conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle n'est pas fondée. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le n°2301591 et un mémoire enregistré le 15 juin 2023, M. Q D, Mme N K, Mme P E, Mme S T, M. M T, Mme O L, Mme J I et Mme R U, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire d'Arâches-la-Frasse a accordé à la société Araches la Frasse 1 un permis de construire deux bâtiments d'habitation de quinze logements valant permis de démolir, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la société Araches la Frasse 1 et de la commune d'Arâches-la-Frasse une somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-8 et -10 c) du code de l'urbanisme ; - le projet autorisé méconnait l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arâches-la-Frasse relatif à l'accès et à la voirie et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet autorisé méconnait l'article UB4-3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arâches-la-Frasse relatif aux raccordements aux réseaux et l'article L.111-11 du code de l'urbanisme ; - le projet autorisé méconnait l'article UB8 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arâches-la-Frasse relatif aux distances entre les constructions ; - le projet autorisé méconnait l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arâches-la-Frasse relatif à l'insertion du projet dans son environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la commune d'Arâches-la-Frasse conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle n'est pas fondée. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juin et le 5 juillet 2023 (ce dernier non communiqué), la société civile immobilière de construction-vente Araches la Frasse 1, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, et subsidiairement demande que le Tribunal fasse application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et que la somme de 4000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et de l'absence d'intérêt à agir de Mme U et qu'elle est en tout état de cause infondée. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions contestées ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les observations de Me Temps, représentant M. B et Mme C F, les observations de Me Cottet-Emard, représentant M. D et autres et les observations de Me Mathieu, représentant la société Araches la Frasse 1. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2300790 et n°2301591 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par un arrêté en date du 12 octobre 2022, le maire d'Arâches-la-Frasse a accordé à la société Araches la Frasse 1 un permis de démolir et de construire un ensemble immobilier de 15 logements sur les parcelles cadastrées section B n°5071 et 3372 situées 264 route des Servages. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 3. Mme A G, adjointe au maire, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du maire d'Arâches-la-Frasse en date du 16 juin 2020, régulièrement affiché en mairie le même jour. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la complétude du dossier : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction sur une unité foncière () de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette () doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire autorise la construction d'un ensemble immobilier qui, s'il se développe en deux immeubles à partir du niveau R+1, est conçu sur un sous-sol et un rez-de-chaussée commun aux deux immeubles, de sorte qu'il ne constitue pas deux bâtiments distincts au sens de ce texte. Par ailleurs, si le projet consiste en la construction de quinze logements destinés à être vendus séparément, il ne porte pas par lui-même de division foncière. Enfin, il ressort du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire que le terrain d'assiette ne sera pas divisé en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du même code: " Le projet architectural comprend une notice précisant: ()/ 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet: ()/ b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () " 7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice architecturale fait état des différents types de constructions avoisinantes, de type R+combles à R+3+combles. En outre, ce document est corroboré par les perspectives d'insertion constituant les pièces PC6 et les photographies de l'environnement proche constituant la pièce PC7 qui mettent en évidence la présence de chalets individuels à proximité du terrain d'assiette et permettent une comparaison entre les volumes créés et les volumes des constructions avoisinantes. 8. Enfin, l'article R.431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également:/ () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () " 9. Les requérants soutiennent que la vue d'insertion est volontairement trompeuse en ce qu'elle minimise la hauteur de la construction projetée par rapport aux constructions avoisinantes, qu'elle masque la densification massive du terrain d'assiette et la perte significative de végétation et qu'elle ne matérialise pas les accès au terrain et au sous-sol. Toutefois, le document d'insertion pris en ses trois perspectives et complété par les plans de masse, la notice descriptive et les plans d'élévations, permet d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Dès lors, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté. En ce qui concerne l'accès et la voirie : 10. En premier lieu, aux termes de l'article UB 3.0 du règlement du plan local d'urbanisme : " Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un nouvel accès à une voie publique ou à la modification des conditions d'utilisation d'un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de l'autorité gestionnaire, préalablement à l'exécution des travaux, une autorisation d'accès à la voie concernée. () " 11. Il ressort des termes mêmes du texte que cette consultation n'est exigée que si la gestion de la voie publique ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis. Or en l'espèce la route des servages est une voie communale. Par conséquent, quand bien même le projet aurait pour effet de modifier l'accès à la route des servages, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, la gestion de cette voie relève de l'autorité communale compétente pour délivrer le permis. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions du document d'urbanisme. 12. En second lieu, d'une part l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des plans de masse et des photographies produites que le croisement entre les véhicules ne serait pas possible sur la voie interne au projet qui est large de 5 mètres. Par ailleurs, si l'arbre situé à l'angle entre la route des servages et la voie interne au projet réduit la visibilité, il ne l'annule pas pour autant comme le prétendent les requérants et en tout état de cause il n'est pas, au regard des photographies et plan produits, de nature à rendre dangereuses tant l'entrée que la sortie du terrain d'assiette même en tournant à droite. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du plan cadastré figurant dans le mémoire des requérants et représentant un rayon de 5 mètres à l'angle des voies concerné qu'une manœuvre serait nécessaire pour sortir du tènement en son côté droit. Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que l'accès au projet porterait une atteinte à la sécurité publique. 14. D'autre part, aux termes de l'article UB 3.2 : " Voiries : / Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique ; en tout état de cause : / - la largeur de plateforme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 m, sauf empêchement technique et 12% de pente maximum. / () Les voies privées nouvelles devront de préférence être raccordées aux deux extrémités aux voies publiques ou privées existantes ou à créer. () / Les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, déneigement, stockage de la neige etc.) de faire demi-tour () ". 15. Les voies auxquelles les dispositions de l'article UB 3.2 du règlement du PLU s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la voie interne au terrain d'assiette méconnaitrait les prescriptions de l'article UB 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UB 3.2 du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne les travaux sur le réseau public d'électricité : 16. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () " 17. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé ou un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 18. En l'espèce, il ressort du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire que la puissance électrique nécessaire au projet s'élève à 189 kVA. Dans ces conditions, l'avis d'Enedis en date du 20 septembre 2022 rendu sur l'hypothèse d'une puissance de 133 kVA, n'est pas probant pour qualifier les travaux requis par le projet sur le réseau électrique. Si la commune indique dans ses écritures que le gestionnaire du réseau électrique prévoyait une extension du réseau pour un précédent projet de la pétitionnaire dont les besoins de 171 kVA étaient inférieurs au projet litigieux, elle ne le démontre pas. En tout état de cause, la seule circonstance que des travaux d'extension du réseau public d'électricité seraient nécessaires au projet ne place pas le maire en situation de compétence liée pour le refuser. Par suite, et alors qu'il n'est pas allégué ni démontré que le maire n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par qui ces travaux devaient être exécutés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le recul entre les constructions sur une même propriété : 19. Aux termes de l'article UB 8.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " A moins qu'elles ne soient accolées, les constructions implantées sur une même propriété doivent respecter entre elles un recul minimum de 8 m. () " 20. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Araches la Frasse 1 consiste en deux immeubles édifiés sur un socle commun comprenant un sous-sol et un rez-de-chaussée, qui se développe ensuite pour les deux niveaux R+1 et R+2 et les combles en deux entités distinctes d'un même langage architectural. Ce socle accueille des appartements et des équipements communs aux quinze appartements du projet, et notamment les places de stationnement, les cages d'escalier et les locaux à ski ; en outre, l'accès à l'édifice est unique tant au niveau du sous-sol qu'au niveau du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme portant sur une même construction, de sorte qu'il ne méconnait pas l'article UB 8.1 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne l'insertion du projet dans son environnement : 21. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Arâches-la-Frasse : " () 11.0- Dispositions générales : " Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 22. Le terrain d'assiette du projet autorisé est situé dans la zone urbaine d'habitat collectif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur, accueillant des chalets individuels mais également des bâtiments collectifs d'habitation, présenterait un intérêt paysager ou architectural particulier. En tout état de cause, la construction projetée, d'une architecture et d'une volumétrie comparables à celles des bâtiments collectifs avoisinants, n'est pas de nature à porter atteinte au site. Par suite, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur le fondement de l'article UB 11 du règlement local d'urbanisme en délivrant le permis de construire contesté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation à n'avoir pas opposé de sursis à statuer : 23. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles () L. 153-11 () du présent code () ". L'article L. 153-11 du même code dispose : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " 24. Les requérants soutiennent que le maire aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée le 16 août 2022 dès lors que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables avait déjà eu lieu à cette date et que le projet de la société Araches la Frasse 1 était en contradiction avec le futur plan local d'urbanisme. Toutefois, la pétitionnaire est bénéficiaire d'un certificat d'urbanisme délivré à la date du 26 février 2021, antérieure à la délibération du conseil municipal portant révision du plan local d'urbanisme le 18 mai 2021. Par suite, les conditions légales au prononcé d'un sursis à statuer n'étaient pas réunies à la date de délivrance du certificat d'urbanisme. Il en résulte que le maire ne pouvait pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société moins de dix-huit mois après la délivrance du certificat d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.424-1 et L.153-11 du code de l'urbanisme doit par conséquent être écarté. 25. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Arâches-la-Frasse en date du 12 octobre 2022 et du rejet du recours gracieux formé par certains d'entre eux. Sur les frais liés à l'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arâches-la-Frasse et de la société Araches la Frasse 1, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que les requérants demandent au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Araches la Frasse 1 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :Les requêtes n°2300790 et n°2301591 sont rejetées. Article 2 :Les conclusions de la société Araches la Frasse 1 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. H B, à M. Q D en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Arâches-la-Frasse et à la société Araches la Frasse 1. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Barriol, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, E. Aubert Le président, M. SauveplaneLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2301591
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2300790_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel