TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201385_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 15 juin 2022 sous le n°2201385, la SARL " Fam 24 Sarlat ", représentée par Me Laclau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par lesquelles l'Etat a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer l'aide sollicitée pour les mois de janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elle satisfait aux conditions prévues par le décret du 30 mars 2020 afin de bénéficier des aides sollicitées ; - en fondant son refus d'accorder l'aide du fonds de solidarité sur la circonstance que l'activité principale de la société ne serait pas interdite au public, et/ ou que l'activité exercée n'était pas au nombre de celles visées par l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020, l'administration a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la direction régionale des finances publiques du département de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 15 juin 2022 sous le n°2201386, la SARL " Fam 24 Sarlat ", représentée par Me Laclau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, une provision correspondant à l'aide exceptionnelle qui lui a été refusée pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa créance est non sérieusement contestable ; - en fondant le refus de lui accorder l'aide demandée sur la circonstance que l'activité exercée n'était pas au nombre de celles visées par cette annexe, l'administration a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du département de la Dordogne conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, dans le cas où l'Etat serait contraint à verser la provision réclamée, de subordonner son versement à la constitution d'une garantie propre à en sécuriser le remboursement. Il fait valoir que la créance est sérieusement contestable dès lors que l'activité principale exercée par la société requérante consiste en " commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ", non visée par une fermeture administrative ou une interdiction du public durant les périodes comprises entre le 1er et le 31 janvier 2021. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Elouafi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL " Fam 24 Sarlat ", qui exerce une activité de débit de boissons, a sollicité le versement de l'aide exceptionnelle pour les mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. L'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 9 mars 2021. Dans la requête n°2201385, la société " Fam 24 Sarlat " demande au tribunal d'annuler cette décision. Dans la requête n°2201386, la société requérante demande au tribunal de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision correspondant au montant de l'aide exceptionnelle qui lui a été, selon elle, illégalement refusée pour le mois de janvier 2021. 2. Les requêtes n°2201385 et n°2201386 présentées par la société " Fam 24 Sarlat " présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n°2201385 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". 4. D'autre part, l'article 3-19 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 créé par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, entré en vigueur le 16 août 2020 prévoit que : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; () ". Les annexes 1 et 2 du décret listent pour l'une, les activités soumises à des restrictions d'activité au-delà de la période du confinement, et, pour l'autre, les secteurs dépendants de ces activités. 5. L'administration fiscale a rejeté les demandes de la société " Fam 24 Sarlat " tendant au versement de l'aide exceptionnelle au titre des mois de janvier 2021, au motif que la société aurait fait un choix erroné de secteur d'activité principale en indiquant " débit de boissons " alors que celle-ci correspondrait au secteur d'activité " commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ", et qu'elle aurait dès lors dû indiquer pour motif, dans sa demande d'aide : " perte de chiffre d'affaires conformément au code activité attribué par l'INSEE, au lieu d'interdiction d'accueil du public ". 6. Il résulte de l'instruction que la société " Fam 24 Sarlat " exerce sous l'enseigne " V and B " une activité de vente de boissons à emporter, à savoir une cave, et de vente de boissons à consommer sur place, à savoir un bar. 7. Aux termes de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique : " Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis () ". L'article L. 3331-3 de ce code prévoit que : " Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. / Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après () ". Par ailleurs, selon l'article 502 du code général des impôts : " Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes. () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que tout établissement dans lequel sont vendues des boissons, destinées tant à être consommées sur place qu'à être emportées doit être qualifié de débit de boissons. Dans ces conditions, à supposer même que l'activité principale de la société " Fam 24 Sarlat " soit la vente de boissons à emporter et non la vente de boissons à consommer sur place, cette activité correspond en tout état de cause bien au secteur d'activité " débits de boissons ". Il s'ensuit que l'activité principale de la société requérante relève bien du secteur " 10 - Débits de boissons " listé à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 modifié. Par suite, en se fondant sur la circonstance que l'activité principale de la société requérante ne figurait pas sur la liste des secteurs d'activité mentionnés à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020, l'administration fiscale a commis une erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 mars 2021 refusant d'accorder à la société " Fam 24 Sarlat " les aides exceptionnelles sollicitées doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 10. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques du département de la Dordogne de verser à la société " Fam 24 Sarlat " l'aide sollicitée au titre du mois de janvier 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du département de la Dordogne de procéder au versement de cette aide dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur la requête n°2201386 : 11. Il résulte de ce qui précède, alors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction présentées par la société " Fam 24 Sarlat ", qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2201386, tendant au versement d'une provision. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société " Fam 24 Sarlat " de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision au titre du mois de janvier 2021 de la requête n°2201386. Article 2 : La décision du 9 mars 2021 du directeur départemental des finances publiques du département de la Dordogne est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du département de la Dordogne de procéder au versement de l'aide demandée au titre du mois de janvier 2021 par la société " Fam 24 Sarlat " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à la société " Fam 24 Sarlat " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société " Fam 24 Sarlat " et au directeur départemental des finances publiques du département de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Elouafi, premier conseiller, Mme Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, M. ELOUAFI Le président, F. SALVAGE Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques du département de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201385_20220705