TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201386_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, et un mémoire complémentaire
du 27 avril 2022, M. B A demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux.
M. A soutient qu'il a transmis tous les documents, certificat de scolarité et relevé de notes, attestant de sa progression, malgré un redoublement de la 2ème année de BTS. Il doit être regardé comme se prévalant d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril et 5 mai 2022, le recteur de la région académique Grand Est conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que :
- le quatrième droit à bourse d'un étudiant ne peut être accordé, en application de la circulaire relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur pour l'année 2021-2022, que si l'intéressé a validé au moins 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, ce qui n'est pas le cas du requérant ;
- la circonstance que l'intéressé ait pu bénéficier d'une aide ponctuelle n'emporte aucune incidence sur la satisfaction des critères conditionnant un quatrième droit à bourse sur critères sociaux.
Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la circulaire du ministre de l'éducation nationale NOR ESRS 2117943C
du 23 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, inscrit en 2ème année de BTS Contrôle industriel et régulation automatique, au lycée Couffignal à Strasbourg, a présenté une demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par décision du 23 septembre 2021, notifiée le 14 octobre suivant, le recteur de la région académique a rejeté sa demande. L'intéressé a présenté un recours gracieux, rejeté le 9 décembre 2021 pour le même motif, à savoir " crédits obtenus insuffisants ". M. A demande au tribunal l'annulation de la décision lui refusant l'attribution d'une bourse sur critères sociaux.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires (). Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. " Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ".
3. Par ailleurs, aux termes l'annexe 4 de la circulaire NOR ESRS 2117943C
du 23 juin 2021 portant modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 : " 1.1 - Condition de maintien / () Le 4e ou le 5e droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années. / () Les étudiants admis par l'établissement dans lequel ils sont inscrits à passer en année supérieure bénéficient d'un droit à bourse quel que soit le nombre de crédits, de semestres ou d'années d'études précédemment validés (dans la limite du nombre de droits ouverts au titre de chaque cursus). "
4. En l'espèce, il est constant que M. A, en situation de redoublement de la deuxième année de BTS, n'a obtenu aucun crédit au titre de l'année universitaire 2020-2021.
Par ailleurs, si le requérant soutient que le premier bulletin de l'année universitaire 2021-2022 met en évidence une augmentation de sa moyenne générale et ainsi une progression de nature à justifier de son droit à bourse, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas été admis à passer en année supérieure et qu'ainsi il ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 1 de l'annexe de la circulaire précitée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 23 septembre 2021 portant rejet de la demande de bourse présentée par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Grand Est.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Merri, première conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 5 août 2022.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESALa greffière,
M-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201386_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel