TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201393_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 2201393 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande de remise totale de sa dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 320,99 euros pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; l'indu est la conséquence d'une erreur de la MSA Midi-Pyrénées Nord dans le traitement de son dossier ; - sa situation financière, précaire, ne lui permet pas de rembourser cette dette ; il est travailleur saisonnier et perçoit de faibles revenus ; sa compagne est au chômage et ne perçoit que l'allocation de solidarité spécifique ; ces ressources ne leur permettent pas de faire face à leurs charges. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation et que le requérant est de bonne foi. II- Par une requête enregistrée le 4 mai 2022 sous le n° 2202619 et deux mémoires enregistrés les 26 mai et 22 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande de remise totale de sa dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 24 euros pour le mois de septembre 2021 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - sa situation financière, précaire, ne lui permet pas de rembourser cette dette ; il est au chômage et perçoit 23 euros par jour ; ces ressources ne lui permettent pas de faire face à ses charges mensuelles qui s'élèvent à 109,65 euros de loyer, 26,98 euros d'électricité, 35,75 euros pour le gaz, 59 euros de mutuelle, 39,96 euros de téléphone et 135,18 euros d'assurance soit 406,52 euros par mois ; - il n'a pas exercé d'activité salarié depuis le 22 mars 2022 jusqu'au 24 avril 2023, date à laquelle il a repris une activité d'ouvrier agricole saisonnier à temps partiel, en raison de son état de santé ; il n'a donc pu travailler que 20 heures en avril, 40 heures en mai et 40 heures en juin et il a quatre enfants en bas âge, nés en 2011, 2015, 2017 et 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; le requérant est de bonne foi ; - ni les ressources ni les charges ne sont justifiées ; M. B omet d'évoquer les ressources de sa compagne qui perçoit l'ASS à hauteur de 16,91 euros par jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2201393 et 2202619 sont relatives à la situation d'un même requérant et présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Le 2 novembre 2021, la MSA Midi-Pyrénées Nord a procédé à la révision du droit à l'APL de M. B à la suite de l'actualisation des ressources du foyer en application de la réforme de l'aide au logement. Par un courrier du 2 novembre 2021, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à M. B un indu d'APL d'un montant de 320,99 euros pour la période d'avril à septembre 2021. Par courrier non daté, M. B a formulé une demande de remise totale de sa dette, dont la MSA Midi-Pyrénées Nord a accusé réception par un courrier du 7 janvier 2022. Par courrier du 17 février 2022, le directeur de la MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté sa demande. Par ailleurs, suite à l'actualisation de la situation du requérant, un second indu d'APL d'un montant de 24 euros a été mis à sa charge pour le mois de septembre 2021. La MSA Midi Pyrénées Nord a rejeté le 21 avril 2022 la demande de remise de dette formée par M. B. Par les présentes requêtes, le requérant demande l'annulation des décisions du 17 février et du 21 avril 2022 et la remise totale de ses dettes. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. M. B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la MSA Midi-Pyrénées Nord, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus en litige, fait valoir que le premier indu résulte d'une erreur de la MSA Midi-Pyrénées Nord et qu'il est dans une situation financière précaire. Toutefois, l'erreur de la MSA, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser M. B de l'obligation de remboursement des sommes qu'il a indûment perçues. Néanmoins, alors que le foyer se compose de deux adultes et quatre enfants, M. B fait valoir qu'il n'a pas exercé d'activité salarié depuis le 22 mars 2022 jusqu'au 24 avril 2023, date à laquelle il a repris une activité d'ouvrier agricole saisonnier à temps partiel, en raison de son état de santé et qu'il n'a pu travailler que 20 heures en avril 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la composition du foyer, de ses ressources et de ses charges, la situation de précarité de M. B justifie que lui soit accordée la remise totale des indus en litige. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 17 février et du 21 avril 2022 sont annulées. Article 2 : Une remise gracieuse totale des indus en litige est accordée à M. B. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la MSA Midi-Pyrénées Nord et au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef Nos 2201393-2202619
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2201393_20230704