TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 8×
TA54 · Chambre 1 — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2201393_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit en date du 10 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Thil a accordé à M. C F, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation, après avoir retenu que l'autorisation litigieuse était entachée de trois vices tirés de l'incomplétude du dossier et de la méconnaissance des articles UC3 et UC4 du plan local d'urbanisme intercommunal - Habitat, et a imparti un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour régulariser les vices retenus. Par des mémoires enregistrés le 15 avril et le 22 mai 2025, M. A G et Mme E G, concluent aux mêmes fins que leurs requêtes n° 2200593 et 2201393. Par des mémoires enregistrés le 20 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes. Par deux ordonnances en date du 22 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2025. Un mémoire produit par M. F a été enregistré le 27 mai 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Degoulet, représentant M. et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le maire de la commune de Thil a accordé à M. F, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AB n° 293 et 294. Par les requêtes n° 2200593 et n° 2201393, M. et Mme G ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021, ensemble les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement avant-dire-droit en date du 10 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2021, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, après avoir retenu que l'autorisation litigieuse était entachée de trois vices tirés de l'incomplétude du dossier et de la méconnaissance des articles UC3 et UC4 du plan local d'urbanisme intercommunal - Habitat (PLUiH) et a imparti un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour régulariser les vices retenus. Sur la régularisation du projet : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. 4. Le jugement susvisé a été notifié au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. F et copie en a été adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Thil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait déposé une nouvelle demande tendant à régulariser le permis de construire contesté dans la présente instance. Aucun permis de construire de régularisation n'a été produit à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les vices relevés dans le jugement avant-dire-droit et rappelés au point 1 du présent jugement n'ont pas été régularisés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2021, ensemble les décisions rejetant leurs recours gracieux en date des 27 décembre 2021 et 11 mars 2022. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme totale de 1 500 euros à M. et Mme G sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 19 octobre 2021 pris par le maire de la commune de Thil, au nom de l'Etat, et les décisions des 27 décembre 2021 et 11 mars 2022 rejetant les recours gracieux de M. et Mme G sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme G une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme G est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Mme E G, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, à M. C F et à Me Pacheco, en charge de la succession de M. D B. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Thil. Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2200593, 2201393
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2201393_20250624