TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201410_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2022, le 4 juillet 2022 et le 11 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 août 2021 de l'ambassade de France à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ainsi que cette décision de refus consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère suffisant de ses ressources et des conditions de son séjour comme au regard du sérieux de son projet d'études en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, celle-ci ayant été déposée en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant iranien, né le 20 mai 1998, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran. Par une décision en date du 12 août 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 13 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 12 août 2021 de l'ambassade de France à Téhéran. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". L'article R. 421-3 du même code prévoit que : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; () ". 4. Compte tenu notamment de sa composition et de son fonctionnement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être qualifiée d'organisme collégial au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative. Par suite, seule la notification à la personne concernée d'une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu opposer une décision implicite de rejet, intervenue le 13 novembre 2021, ainsi qu'il a déjà été dit. Par suite, la présente requête, enregistrée le 1er février 2022, ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir invoquée par le ministre de l'intérieur doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 6. Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, fonder sa décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national. 7. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de M. C, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que celui-ci ne dispose pas de ressources suffisantes pour le financement de son séjour en France et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. En premier lieu, si le ministre de l'intérieur fait valoir que l'intéressé ne disposerait pas de ressources suffisantes pour le financement de ses études, M. C justifie être locataire d'un logement à Nice, et d'une épargne personnelle d'environ 16 740 euros pour le financement de son année d'études en France. Si le ministre fait valoir que l'institution gestionnaire du compte bancaire sur lequel le demandeur de visa dispose de cette épargne ferait l'objet de sanctions internationales, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonds ne seraient pas disponibles pour le financement des études de l'intéressé. Dans ces conditions, le premier motif invoqué par le ministre de l'intérieur est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En second lieu, si le ministre de l'intérieur fait valoir que le requérant aurait précédemment sollicité en 2019 la délivrance d'un visa pour le suivi d'un stage en Allemagne, qui lui a été refusé, et fait état de la présence en France de la sœur de ce dernier, qui, entrée en France sous couvert d'un visa délivré le 21 mars 2021, a déposé une demande d'asile, ces éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour caractériser un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C, qui est inscrit au programme d'apprentissage de langue française du centre universitaire d'études en français langue étrangère de l'université Côte d'Azur, est titulaire d'un diplôme d'une licence en droit. Il justifie de son expérience de juriste au sein d'une société familiale de production de thé et par suite de la stabilité de sa situation professionnelle en Iran. Il fait état de façon précise et étayée de son projet professionnel qui est de poursuivre ses études juridiques en droit comparé, et de l'impossibilité de poursuivre un tel cursus en langue française en Iran. Ces éléments, que le ministre de l'intérieur ne remet d'ailleurs pas en cause, permettent d'établir la cohérence et le sérieux de son projet d'études en France au regard des perspectives professionnelles détaillées qu'il présente. Ainsi, en se fondant sur le motif du risque du détournement de l'objet du visa pour rejeter cette demande, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, et sous réserve d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour en qualité d'étudiant soit délivré à M. C, et ce, dans un délai de deux mois suivant sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 13 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, S. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201410
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201410_20220919