TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201410_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 4 octobre 2022, M. A, représenté par Me Marzo Puig, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des taxes foncières au titre de l'année 2018 pour un montant de 547 euros et au titre de l'année 2019 pour un montant de 554 euros dans les rôles de la commune d'Uzès, à raison d'un bien immobilier situé 54, rue Xavier Sigalon à Uzès ; 2°) de condamner l'administration fiscale à rembourser la majoration de 10% d'un montant de 110 euros, au remboursement des frais bancaires engendrés par les saisies administratives à tiers détenteur d'un montant de 431 euros, ainsi que le paiement des intérêts moratoires ; 4°) de condamner l'administration fiscale au paiement d'une indemnisation d'un montant minimum de 2 000 euros compte tenu de ses fautes ayant engendré un préjudice matériel et moral. 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la vacance du bien et la persistance de l'inoccupation est étrangère à sa volonté, notamment en raison de ses difficultés financières ; - la mise en vente du bien n'est pas de nature à faire obstacle au bénéfice du dégrèvement ; - l'administration fiscale lui a causé un préjudice matériel et moral ; - l'administration fiscale doit procéder au remboursement de la majoration de 10%, aux frais bancaires ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 3 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer en ce qu'une décision de dégrèvement a été prise par ses services le 23 juin 2022 et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - le dégrèvement a finalement été accordé à titre gracieux pour les taxes assujetties au titre des années 2018 et 2019 alors même que M. A a vendu son bien en 2019 ; - les majorations de 10% pour paiement tardif sont automatiquement dégrevées avec les taxes foncières ; - le requérant n'apporte pas la preuve des frais bancaires allégués ; - les remises gracieuses n'ouvrent pas droit aux paiement d'intérêts moratoires. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de M. Peretti. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par une décision du 23 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête de M. A, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 547 euros au titre de l'année 2018 et de 554 euros au titre de l'année 2019, des cotisations en litige. Les conclusions de la requête à fin de décharge, y compris celles au titre de la majoration de 10%, sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Si M. A soutient avoir eu à assumer des frais bancaires procédant des avis à tiers détenteur, l'intéressé ne justifie pas avoir présenté de demande préalable d'indemnisation auprès de l'administration. Ainsi, il ne peut utilement prétendre à l'indemnisation par celle-ci des préjudices financiers qu'il soutient avoir subis. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que M. A se soit acquitté des frais bancaires dont il demande la restitution. Par ailleurs, en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. A tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. En l'absence de décision de l'administration fiscale rejetant une demande préalable d'indemnisation, le contentieux n'est pas lié. M. A n'est dès lors pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'il impute aux erreurs de l'administration fiscale dans le présent litige. Sur le remboursement des dépens : 5. Les conclusions de M. A tendant au remboursement des dépens, en tout état de cause non chiffrés, doivent être, dans les circonstances de l'espèce, rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière au titre de l'année 2018 pour un montant de 547 euros et au titre de l'année 2019 pour un montant de 554 euros contenues dans la requête n°2201410 de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201410_20231024