TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201414_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Jouan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir. M. C soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, sans possibilité de recours au fond suspensif, fait présumer l'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté est entaché, d'un vice de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 3, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022 à 9 h 27 mn, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201407. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière, le rapport de M. A. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée le 26 octobre 2022 à 10 h 30 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. C, ressortissant haïtien né en 1986, est, selon ses déclarations, entré en France en 2014. L'intéressé a fait l'objet d'une interpellation le 23 septembre 2022, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Le même jour, le préfet de la Guyane a pris un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en cause. En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". 5. M. C qui soutient être entré sur le territoire en 2014, se prévaut d'une vie privée et familiale sur le territoire français ainsi que d'éléments d'intégration. En l'espèce, il est père de deux enfants français nés respectivement en 2016 et 2018 en Guyane et scolarisés sur le territoire. Il déclare vivre en concubinage avec la mère de ses enfants, une ressortissante française, et justifie par des pièces participer à l'entretien et l'éducation de ces derniers. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déjà obtenu une carte de séjour temporaire, en sa qualité de père d'enfants français de 2018 à 2019 dont il avait sollicité le renouvellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'au jugement de la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente du jugement au principal n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à l'intéressé ou réexamine la situation du requérant. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 23 septembre 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer M. C et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2201414_20221026
Données disponibles
- Texte intégral