TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA86 · 3ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2201407_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit du 21 novembre 2024, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser une somme provisionnelle de 30 000 euros à M. D... A... en raison des préjudices qu’il a subis à la suite de la section fautive de son nerf radial le 25 mai 2020 et a ordonné une expertise pour l’éclairer sur le principe et la répartition des responsabilités recherchées ainsi que sur l’évaluation de ces préjudices. Le rapport du docteur B... a été enregistré le 5 mai 2025. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, M. D... A..., représenté par la SCP Denizeau Gaborit, demande au tribunal de : 1°) condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 1 039 230,60 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de prise en charge au centre hospitalier universitaire de Poitiers le 25 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le centre hospitalier universitaire de Poitiers a commis deux fautes durant l’intervention du 25 mai 2020, liées à la méconnaissance des recommandations du fabricant de la prothèse d’une part, et à l’atteinte au nerf radial, d’autre part, qui sont de nature à engager sa responsabilité ; - il est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à indemniser les préjudices dont ces fautes sont à l’origine directe et certaine, qui doivent être évalués à : S’agissant des préjudices temporaires : 3 550,16 euros au titre des frais divers ; 2 310 euros au titre des frais de véhicule adapté ; 49 440 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire ; 24 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 40 000 euros au titre des souffrances endurées, qu’il y a lieu d’évaluer à 5 sur une échelle allant de 0 à 7 ; 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; S’agissant des préjudices permanents : 18 611,61 euros au titre des frais divers, liés à l’acquisition d’aides techniques adaptées ; 233,06 euros au titre des frais de logement adapté ; 9 983,49 euros au titre des frais de véhicule adapté ; 571 512,44 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne, dont le taux horaire doit être évalué sur la base des prestations de la société UNA86 ; 220 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 40 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, qu’il y a lieu d’évaluer à 5 sur une échelle allant de 0 à 7 ; 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 20 000 euros au titre du préjudice sexuel. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 73 959,91 euros en réparation des débours engagés, et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Elle soutient qu’elle exerce le recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en qualité de pôle mutualisé du recours contre les tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Cariou, conclut à titre principal, à la limitation de sa condamnation à l’égard de M. A... à de plus justes proportions, après déduction de la provision de 50 000 euros, et au rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie, ou à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation à l’égard de la caisse soit réduite à de plus justes proportions et au rejet des conclusions au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il soutient que : - il ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du dommage subi par M. A... ; - les demandes formées par M. A... au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, des frais divers, de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et de l’assistance par tierce personne permanente présentent un caractère surévalué ; - M. A... ne justifie pas d’avoir engagé l’intégralité des frais dont il se demande l’indemnisation au titre des frais divers ; - les demandes formées par M. A... au titre des frais futurs de véhicule adapté, des frais de logement adapté et des dépenses de santé futures ne sont pas justifiées ; - la demande de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas justifiée, en l’absence de production des prescriptions médicales dont bénéficie M. A... ; - à titre subsidiaire, les demandes présentées par celle-ci au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport et des frais futurs d’assistance par tierce personne ne sont pas justifiées, en l’absence de production d’ordonnances ou de factures pertinentes, et la demande présentée au titre des frais d’appareillage doit être réduite. M. A... a produit des pièces en vue de compléter l’instruction, enregistrées le 29 janvier et le 3 février 2026 qui ont été communiquées. La requête a été communiquée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SAS Zimmer Biomet France, qui n’ont pas produit d’observations. Vu : - l’ordonnance n° 2102291 du 4 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et a désigné le docteur C... E... en qualité d’expert ; - le rapport d’expertise établi par le docteur E... et déposé au greffe du tribunal le 1er juin 2022 ; - l’ordonnance du 11 juillet 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires du docteur E... à la somme de 1 248,94 euros toutes taxes comprises (TTC) et les a mis à la charge de M. A... ; - l’ordonnance du 28 mai 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les honoraires du docteur B... à la somme de 1 900 euros TTC et les a mis à la charge de M. A... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tiberghien, - les conclusions de M. Martha, rapporteur public, - les observations de Me Gaborit, pour M. A..., les observations de Me Denize, substituant Me Cariou, pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Considérant ce qui suit : M. A... a présenté une névralgie cervico-brachiale, une douleur au coude droit et une cervicarthrose ainsi que la présence de multiples corps étrangers osseux intra-articulaires situés dans la fossette olécranienne et dans l’interligne inter-huméro-ulnaire lui ont été diagnostiquées en 2003. Il a depuis lors bénéficié de plusieurs interventions, et l’aggravation de son état de santé en 2020 a conduit à la réalisation d’une arthroplastie totale du coude droit le 25 mai 2020. La solidification précoce du ciment injecté au niveau huméral a fait obstacle à la pose de la prothèse humérale initiale et une prothèse de remplacement a été posée après une tentative d’ablation du ciment. Le 3 juin 2020, M. A... a bénéficié d’une opération de reprise chirurgicale totale de sa prothèse, d’une neurolyse des nerfs ulnaire et radial, également suturés à cette occasion, et d’une ostéosynthèse de l’humérus. L’intéressé n’a pu bénéficier de l’opération d’allogreffe envisagée eu égard au bilan bénéfices-risques de l’opération et une amputation trans-humérale du bras droit a été réalisée en mai 2023. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise. Par une ordonnance du 4 janvier 2022, le juge des référés a confié cette mission au Docteur E.... Il a déposé son rapport d’expertise le 1er juin 2022, estimant que l’état de santé de M. A... n’était pas consolidé. Par un jugement avant-dire-droit du 21 novembre 2024, le tribunal a, à la demande de M. A..., et après avoir estimé que la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers était engagée au titre de la seule atteinte au nerf radial de M. A..., condamné ce dernier à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros et ordonné un complément d’expertise portant, d’une part, sur les circonstances ayant abouti à la solidification du ciment, et d’autre part, l’évaluation des préjudices de M. A.... M. A... demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 1 039 230,60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de prise en charge le 25 mai 2020. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité : Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (…) ». D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur B... reprenant les recommandations du fabricant du ciment qu’une opération d’arthroplastie du coude droit employant un ciment « Hi-Fatigue G Bone Cement ® » doit être réalisée selon une méthodologie particulière, tenant à l’insertion du ciment dans le cubitus, puis la pose de la pièce cubitale de la prothèse, un nettoyage étant alors effectué. Le ciment doit ensuite être injecté dans la zone humérale, avant de procéder à la pose de la prothèse humérale puis à un nettoyage. Enfin, les deux parties de la prothèse doivent être jointes. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité, qu’au cours de l’opération d’arthroplastie de M. A... du 25 mai 2020, il a été procédé à l’injection du ciment dans l’humérus, dans le cubitus, à la pose de la prothèse cubitale, puis qu’il a été constaté que le ciment huméral avait séché. Ce durcissement anticipé est lié, selon l’expert, et alors qu’il n’est pas soutenu ni même allégué que le ciment présentait un caractère défectueux, à la température corporelle de M. A..., nécessairement supérieure à la température ambiante. Dans ces conditions, cette méconnaissance des instructions du fabricant concernant la réalisation de l’opération d’arthroplastie constitue une faute, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Ce durcissement, qui a fait obstacle à la pose de la pièce de prothèse humérale initialement prévu, a rendu nécessairement des opérations d’ablation du ciment huméral, à l’origine de la section du nerf radial, elle-même de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers, ainsi qu’il a été dit dans le jugement avant dire droit du 21 novembre 2024, et de plusieurs fractures de l’humérus, et est à l’origine directe et certaine de l’ensemble des complications post-opératoire, notamment de l’ostéite et l’amputation trans-humérale droite La faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est ainsi à l’origine directe et certaine de l’intégralité des complication per et post-opératoires subies par M. A.... En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de M. A... : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur B..., que la date de consolidation de l’état de santé de M. A... doit être fixée au 25 mars 2024. S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne ou de bénéficier d’une prise en charge médicale ou de traitements ou matériels médicaux, il détermine le montant de l’indemnité réparant ces préjudices en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Le principe de réparation intégrale du préjudice n’implique pas, en revanche, de contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition. Quant aux frais divers : En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de M. A... justifie l’acquisition de différentes aides techniques dans son quotidien, pour un montant total, après déduction du coût d’un coussin Carewave, intégralement prise en charge par le régime général de sécurité sociale, à la somme de 387,60 euros. La réalité du besoin et son évaluation n’étant pas contestée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que cette somme ne saurait être indemnisée au seul motif que M. A... ne justifierait pas de l’engagement effectif des sommes en cause. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A... a perçu une aide technique au titre de la prestation de compensation de handicap dédiée à l’acquisition de ce matériel, d’un montant de 264,50 euros, qu’il y a lieu de déduire de son indemnisation. Par suite, M. A... est fondé à demander l’indemnisation de la somme de 123,10 euros. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise qu’en raison de son amputation, M. A... a engagé des frais liés à la régularisation de son permis de conduire pour un montant de 260 euros. En revanche, s’il demande l’indemnisation des frais de visite médicale auprès d’un médecin agréé pour un montant de 36 euros, il ne justifie pas de la réalité d’une telle dépense ni même de son adéquation avec son besoin, le rapport de l’ergothérapeute consulté à la demande de M. A... se bornant sur ce point à reprendre sa déclaration. Par suite, M. A... est seulement fondé à demander l’indemnisation d’une somme de 260 euros à ce titre. Quant aux frais de véhicule adapté : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur B... reprenant celui de l’ergothérapeute consultée à la demande de M. A..., que l’état de santé de celui-ci a nécessité, antérieurement à la consolidation de son état de santé, la mise en place d’une boule au volant avec télécommande sur son véhicule, pour un montant de 2 310 euros, M. A... disposant déjà d’un véhicule à boîte automatique. En se bornant à soutenir que M. A... ne justifie que du versement d’un acompte, le centre hospitalier universitaire de Poitiers ne remet pas sérieusement en cause la réalité ou l’évaluation du besoin de M. A..., de sorte qu’il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en l’indemnisant à 2 310 euros. Quant à l’assistance par tierce personne temporaire : Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide. Pour fixer le montant de l'indemnité qui doit être allouée au titre de l’assistance par tierce personne, il appartient au juge administratif de tenir compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il lui appartient, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. Il résulte de l’instruction, et notamment du second rapport d’expertise que l’état de santé de M. A... consécutif à la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 2 heures par jour avant la consolidation de son état de santé, à l’exception des périodes d’hospitalisation, soit 1 095 jours. Par ailleurs, le besoin de M. A... n’implique pas nécessairement l’intervention d’une aide spécialisée. Le montant du salaire des personnes à employer sur cette période, augmenté des cotisations sociales, doit être évalué à 15,50 euros de l’heure. Il y a lieu d’évaluer le préjudice de M. A... sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, dès lors qu’il ne justifie pas d’avoir recouru aux services d’un tiers répercutant ce coût dans la somme mise à sa charge. En outre, M. A... n’a bénéficié, sur cette période, d’aucune prestation de nature à prendre en charge les frais d’assistance par tierce personne. Par suite, et sur la base du taux horaire précité et d’une année de 412 jours, le préjudice subi par M. A... doit être évalué à la somme de 38 316 euros. S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : Il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise que la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total pour une durée totale de 210 jours, de 75% pour une durée de 205 jours et de 50% pour une durée de 980 jours. Le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A... lié à la pose d’une prothèse de coude, en l’absence de complication opératoire, aurait été de 5 jours de déficit fonctionnel total, de 45 jours de déficit fonctionnel de 50% et 45 jours de déficit fonctionnel de 25%. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A... et directement imputable à la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est de 205 jours de déficit fonctionnel temporaire total, de 205 jours de déficit fonctionnel temporaire de 75% et de 890 jours de déficit fonctionnel temporaire de 50%. Sur la base d’un taux de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. A... en l’évaluant à la somme de 16 075 euros. Quant aux souffrances endurées : Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur B... que la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est à l’origine de souffrances, évaluées à 5 sur une échelle allant de 0 à 7, liées notamment aux hospitalisations successives de M. A..., ses douleurs neurologiques puis à l’amputation. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 20 000 euros. Quant au préjudice esthétique temporaire : Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur B... que la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est à l’origine d’un préjudice esthétique, qualifié d’important par l’expert et lié notamment à l’absence de fonction du membre supérieur droit de M. A..., entouré de pansements jusqu’à l’amputation, puis à celle-ci. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A... en lui allouant à ce titre la somme de 12 500 euros. S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents : Quant aux frais divers : En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A... a engagé des frais de médecin-conseil, duquel il était assisté au cours de la réunion d’expertise du 21 février 2025. Il a à ce titre produit un devis de 1 152 euros toutes taxes comprises, de nature à justifier de la réalité d’une telle dépense, sans qu’il n’ait à justifier du paiement effectif de la somme, et cette dépense présentait un caractère utile. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais auraient été pris en charge par un tiers, notamment son assurance de protection juridique. Il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 1 152 euros. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A... a engagé des frais en raison de la réalisation d’un rapport d’évaluation ergothérapeutique, ainsi qu’il ressort de la facture du 8 février 2025, pour un montant de 1 714,56 euros. Une telle dépense présente un caractère utile à la résolution du litige, de sorte que M. A... est fondé à en demander l’indemnisation sans avoir à justifier du versement effectif de la somme litigieuse. Il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 1 714,56 euros. Quant aux frais liés au handicap : D’une part, M. A... demande l’indemnisation des frais liés au renouvellement de différents instruments de la vie courante, sur la base du rapport de l’ergothérapeute repris par l’expert sur ce point. La réalité de son besoin et son lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est, s’agissant de ces différents instruments établie. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers ne remet pas en cause les durées de renouvellement retenues par l’expert et l’ergothérapeute en se bornant à soutenir de façon générale que certains instruments verraient leur longévité sous-évaluée. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la durée de renouvellement de ces équipements telle qu’évaluée par ce dernier, dont les constatations ont été reprises par le docteur B.... En revanche, M. A... n’est pas fondé à demander l’indemnisation des frais d’acquisition puis de renouvellement d’un robot de cuisine « Thermomix », dont le besoin n’a pas été retenu comme nécessaire par l’expert en dépit de l’avis de l’ergothérapeute et est dépourvu de lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Poitiers. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le coût total des équipements dont le renouvellement est annuel est de 63,69 euros, outre 64,50 euros liés à l’acquisition puis au renouvellement d’un équipement non acquis. Il est de 126,80 euros et de 35,77 euros s’agissant des équipements de renouvellement biannuel respectivement déjà acquis et non acquis, de 145,20 euros et de 65 euros s’agissant de ceux à renouvellement triennal, après déduction de la part prise en charge par le régime général de la sécurité sociale. Par ailleurs, le coût d’acquisition puis de renouvellement quinquennal d’un des équipements retenus par l’expert est de 40,95 euros. M. A... ne justifie pas, s’agissant des équipements déjà acquis, de leur date d’acquisition, de sorte que celle doit être réputée avoir été réalisée avant le dépôt du rapport de l’ergothérapeute, soit en 2025. Dans ces conditions, et sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais dans sa version de 2025 (version stationnaire – taux de 0,5%) pour un homme de l’âge de M. A... à la date de premier renouvellement des équipements déjà acquis et d’acquisition pour ceux qui ne l’ont pas encore été, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 8 075,95 euros ([63,69*27,521+126,8/2*26,771+145,2/3*26,025+40,95/5*24,543]+[64,5+35,77/2+65/3]*27,521), sans qu’il n’y ait lieu de déduire le montant de prestation de compensation du handicap qu’il serait susceptible de percevoir à l’avenir au titre de l’acquisition d’aides techniques, l’autorité compétente en matière d’aide sociale, étant susceptible, lorsqu’elle est saisie d’une demande de prestation de compensation du handicap alors qu’une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant ce besoin, de tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité pour l’aide sociale de financer des frais autres que ceux que l’indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir. Quant aux frais de logement adapté : Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur B... que l’état de santé de M. A..., tel qu’il découle de façon directe et certaine de la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers, justifie l’acquisition d’une rampe à gauche dans les escaliers. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers ne remet pas en cause l’évaluation du coût d’une telle rampe à 57,90 euros en se bornant à soutenir qu’il existe des options moins coûteuses et l’indemnisation de M. A... ne saurait être subordonnée à l’engagement effectif de la dépense. En revanche, M. A... n’est pas fondé à demander l’indemnisation des frais de renouvellement d’une telle rampe, qui n’ont pas été retenus par l’expert ni par l’ergothérapeute consultée à sa demande. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 57,90 euros. Quant aux frais de véhicule adapté : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur B... qu’ainsi qu’il a été dit au point 10, l’état de santé de M. A... nécessite l’équipement d’une boule au volant avec télécommande sur son véhicule, pour un montant de 2 310 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que cette somme serait susceptible, s’agissant des renouvellements, d’être prise en charge par les organismes sociaux. Sur la base d’un renouvellement tous les sept ans, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de M. A... en l’évaluant, sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais dans sa version de 2025 (version stationnaire – taux de 0,5%), valable pour un homme de 57 ans à la date du premier renouvellement de la boule au volant, acquise en 2024, à la somme de 7 616,4 euros (2 310/7*23,08). Quant à l’assistance par tierce personne permanente : Il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise que l’état de santé de M. A... résultant de son amputation, nécessite l’assistance d’une tierce personne de façon viagère et à hauteur de dix heures par semaine, au titre notamment de la réalisation de différentes tâches de la vie courante. Ce besoin ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient M. A..., comme impliquant le recours à une aide spécialisée, alors au demeurant que l’expert s’est borné à retenir l’existence d’un tel besoin sans préciser qu’il impliquait le recours à un spécialiste, à l’instar de l’ergothérapeute. D’une part, concernant la période comprise entre la consolidation de l’état de santé et la fin de l’année 2025, M. A... ne justifie pas, en produisant un devis émanant de la société UNA86 à Chauvigny, d’avoir recouru aux services de cette société sur cette période. Le montant du salaire des personnes à employer sur cette période, augmenté des cotisations sociales, doit ainsi être évalué à 16,5 euros de l’heure, pour une aide non spécialisée. Par ailleurs, M. A..., justifie, de l’absence de perception de prestations de nature à prendre en charge les frais d’assistance par tierce personne. Dans ces conditions, sur la base d’une année de 412 jours et du taux horaire précité, les frais d’assistance par tierce personne s’élèvent, sur cette période, à la somme de 17 214,50 euros. D’autre part, s’agissant de l’année 2026 puis des années suivantes, si M. A... produit un devis de la société UNA86 de Chauvigny en date du 9 octobre 2025, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à son besoin d’assistance par tierce personne, que l’emploi direct d’une personne salariée ne permettrait pas de répondre à son besoin. Dans ces conditions, il y a lieu d’arrêter son indemnisation sur la base du dernier montant du salaire des personnes à employer en vigueur, augmenté des cotisations sociales, soit un taux horaire de 16,83 euros, pour une aide non spécialisée, et en fonction d’une année de 412 jours. La circonstance que M. A... soit susceptible de solliciter le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à l’avenir ne saurait fait obstacle à un versement en capital, l’autorité compétente en matière d’aide sociale, étant susceptible, lorsqu’elle est saisie d’une demande de prestation de compensation du handicap alors qu’une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d’assistance par une tierce personne, de tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité pour l’aide sociale de financer des frais autres que ceux que l’indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir. Dans ces conditions, sur la base du taux horaire précité et du barème de capitalisation de la Gazette du Palais dans sa version de 2025 (version stationnaire – taux de 0,5%), valable pour un homme âgé de 51 ans à la date de liquidation, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. A... en l’évaluant à la somme de 272 613,59 euros ([16,83*10/7*412/365*12=9 905,66] * 27,521). Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme totale de 289 828,09 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive. S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent : Il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise que la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est à l’origine d’une majoration de son déficit fonctionnel permanent, évalué à 65% en raison de l’amputation du membre supérieur droit avec épaule enraidie et de douleurs du membre fantôme, alors qu’il aurait été de 10% en raison de la pose d’une prothèse du coude sans complication. Il n’y a pas lieu, afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par M. A... en raison de la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers, d’indemniser ce préjudice en procédant à la différence mathématique entre ces deux de taux déficit fonctionnel permanent, dès lors qu’elle ne permet pas d’indemniser intégralement le préjudice résultant directement de la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi par M. A..., âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’évaluant à la somme de 180 000 euros. Quant au préjudice esthétique permanent : Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur B... que la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est à l’origine d’un préjudice esthétique pour M. A..., qu’il y a lieu d’évaluer à 5 sur une échelle allant de 0 à 7, lié notamment à l’amputation. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 17 500 euros. Quant au préjudice d’agrément : Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. A... pratiquait, antérieurement à sa prise en charge, la chasse et la pêche, activités dont la réalité n’est pas contestée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 3 000 euros, non contestée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Quant au préjudice sexuel : Il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise que M. A... subit un préjudice sexuel, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 500 euros. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme totale de 600 029 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de ses conditions de prise en charge le 25 mai 2020, somme dont sera déduite la provision de 50 000 euros déjà perçue par M. A.... En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime : D’une part, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande l’indemnisation de frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques, de frais d’appareillage et de frais de transports engagés pour M. A..., pour des montants respectifs de 66 033,48 euros, de 2 411,33 euros, de 4 187,61 euros, de 145 euros et de 773,11 euros, avant la consolidation de l’état de santé de M. A..., dont il y a lieu de déduire une franchise de 2,50 euros. Elle justifie, au moyen du relevé des débours et de l’attestation établie par le médecin conseil, dont le défendeur ne remet pas utilement en cause l’impartialité, d’avoir engagé de telles dépenses au bénéfice de M. A..., sans avoir à produire les justificatifs fournis par M. A... afin d’obtenir ces remboursements, ni les justificatifs médicaux. Par ailleurs, s’agissant des frais d’appareillage, il ressort des documents produits par la caisse que celle-ci a pris en charge, outre les frais d’orthèse, la prescription d’un appareillage, et le centre hospitalier universitaire de Poitiers ne conteste pas utilement l’évaluation de ce poste de préjudice en se bornant à soutenir que l’orthèse est remboursée à hauteur de 94,40 euros. Par suite, le total de la somme dont la caisse est fondée à demander l’indemnisation s’établit, pour la période antérieure à la consolidation, à la somme de 73 548,03 euros. D’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande l’indemnisation de frais futurs à hauteur de 411,88 euros et il ressort de l’attestation établie par le médecin conseil qu’elle a pris en charge plusieurs frais médicaux pour M. A... au cours de l’année postérieure à la consolidation de son état de santé. Par ailleurs, l’attestation de ce médecin, qui se borne à faire état du besoin en assistance par tierce personne de M. A..., ne peut être regardée comme impliquant à elle-seule sa prise en charge effective par la caisse, alors que l’intéressé ne bénéficie actuellement de l’assistance d’aucun tiers. Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime justifie, au moyen du relevé des débours et de l’attestation d’imputabilité, d’avoir versé une somme de 411,88 euros pour M. A... au titre de frais médicaux, et non en remboursement de l’assistance par tierce personne, somme dont elle est fondée à demander l’indemnisation. Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 73 959,91 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : M. A... a droit aux intérêts légaux sur la somme de 600 029 euros à compter du 26 août 2021, date à laquelle le centre hospitalier universitaire de Poitiers a répondu à sa demande préalable indemnitaire, en l’absence de preuve de la date de réception de celle-ci. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par M. A... le 25 novembre 2025, date d’enregistrement de son dernier mémoire après dépôt du rapport d’expertise et à laquelle il était déjà dû une année d’intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de M. A... à compter de cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion : En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM de la Charente-Maritime est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement de cette indemnité. Sur les dépens de l’instance : En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d’expertises, taxés et liquidés par des ordonnances du 11 juillet 2022 et du 28 mai 2025 au montant total de 3 148,94 euros, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement d’une somme de 1 800 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à payer la somme de 600 029 euros à M. A..., sous déduction de la provision d’un montant total de 50 000 euros perçue par ce dernier. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021. Les intérêts échus à la date du 25 novembre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à payer la somme de 73 959,91 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les dépens, d’un montant de 3 148,94 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera la somme de 1 800 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SAS Zimmer Biomet France. Copie en sera adressée aux experts. Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, M. Tiberghien, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026. Le rapporteur, Signé P. TIBERGHIEN Le président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201407_20260402