TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2214910_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022 sous le n°2214910, Mme G A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant des obligations de présentation à la gendarmerie : - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F A ne sont pas fondés. Mme F A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. II - Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022 sous le n°2214907, M. C A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soulève des moyens identiques à ceux exposés par Mme F A à l'appui de la requête n°2214907. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et son épouse Mme F A, ressortissants kosovares nés respectivement le 1er juin 1987 et le 28 février 1995, déclarent être entrés en France le 6 juin 2022 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'admission au statut de réfugié, formées le 17 juin 2022, ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2022, qui leur ont été notifiées le 3 octobre 2022. Par deux arrêtés du 19 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat de police. Par deux requêtes n°2201407 et n°2201410, qui soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. B et Mme F A demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, à laquelle le préfet de ce département a, par un arrêté du 8 avril 2022, régulièrement paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés notamment ceux relatifs à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liste des pays d'origine sûrs et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 (4°). Elles mentionnent des informations personnelles concernant les requérants et rappellent le rejet définitif de leurs demande d'asile. Elles sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont présents en France que depuis quelques mois, que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées et qu'ils ne justifient plus d'un droit à se maintenir sur le territoire national. S'ils invoquent la présence d'une cousine de Mme F A qui vit à Lyon, celle d'une tante, d'un oncle et d'un cousin de M. A, ils ne justifient pas entretenir de liens particulièrement étroits avec ceux-ci et ne peuvent en tout état de cause être ainsi regardés comme justifiant de liens particulièrement intenses, anciens et stables en France. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances invoquées susceptibles de faire obstacle à ce que leurs enfants mineurs les accompagnent et à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, les décisions attaquées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Les décisions attaquées n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, les requérants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir d'une atteinte portée aux intérêts supérieurs de leurs enfants, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions attaquées qui ne désignent pas le pays à destination duquel M. A et Mme F A sont susceptibles d'être éloignés d'office. En tout état de cause, alors que les craintes en cas de retour au Kosovo exposées par M. A et son épouse n'ont pas été tenues pour établies par l'OPFRA, les requérants n'apportent pas d'éléments susceptibles d'établir qu'ils encourraient personnellement des risques d'être exposés à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo. Sur la légalité des décisions impartissant des obligations de présentation : 7. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée imposant à M. A de se présenter à la gendarmerie de Fontenay-le-Comte, qui rappelle que l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite est assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, ne prévoit aucunement d'excéder le délai ainsi accordé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2214907 et n°2214910 M. A et Mme F A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2214907 et n°2214910 M. A et de Mme F A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F A, à M. C A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La magistrate désignée, C. DLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2214907, 2214910
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2214910_20230222
Données disponibles
- Texte intégral