TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · 7ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214910_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2214910 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 mars 2023, Mme C B A, représentée par Me Auger, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 3 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 6 avril 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que Mme E D, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, n'était pas compétente pour signer l'arrêté du 3 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B A. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 21 juin 2023 et qu'il a pris un nouvel arrêté du même jour par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. II. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 2309659 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 août 2023, Mme C B A, représentée par Me Auger, conclut, s'agissant de l'arrêté du 21 juin 2023, aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le numéro 2214910. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 12 mai 1980, demande, par la requête n°2214910, au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par la requête n°2309659, elle demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 ayant le même objet. 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2214910 et 2309659 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise en ce qui concerne l'arrêté du 3 octobre 2022 : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de constater qu'il a, par son arrêté du 21 juin 2023 édicté en cours d'instance, abrogé l'arrêté attaqué du 3 octobre 2022 et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par Mme B A contre ce dernier sont devenues sans objet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant abrogation serait devenue définitive. En outre, l'arrêté du 3 octobre 2022, s'il a été abrogé par un arrêté du 21 juin 2023, a néanmoins reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur. Il en résulte que les conclusions du préfet du Val-d'Oise tendant à ce que les conclusions dirigées à son encontre soient déclarées sans objet ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 : 5. L'arrêté attaqué du 3 octobre 2022 a été signé par Mme E D, cheffe de la section contentieux/refus, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, d'une part, toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire, et, d'autre part, pour les récépissés et autorisations provisoires de séjour visés à l'article 1-1 et les attestations de demandes d'asile visées à l'article 1-2. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme D. L'arrêté attaqué est par conséquent entaché d'un vice d'incompétence. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme B A, comporte l'énoncé des considérations de fait, relatives notamment à sa situation familiale, et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 10. Si Mme B A indique être entrée en France en 2010, elle n'établit pas le caractère habituel et continu de sa présence sur le territoire français entre la fin de l'année 2012 et celle de l'année 2013, en se bornant à verser à l'instance un relevé de compte bancaire daté de janvier 2013 ne faisant état d'aucun mouvement et une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable à compter du mois de septembre 2013. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 11. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 12. Il résulte de l'instruction que le simple fait de se prévaloir, comme le fait la requérante, d'une ancienneté de résidence ne constitue pas en soi un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En outre, Mme B A, qui ne soutient ni même n'allègue être intégrée professionnellement et socialement à la société française, n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, l'intéressée, à laquelle le statut de réfugié a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 28 avril 2011 et 26 avril 2023, et qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle ne saurait davantage reprocher au préfet d'avoir commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 13. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 14. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 16. Pour les motifs exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 17. Pour les motifs exposés au point 8 et dès lors que le préfet a visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation. De même, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-12 du code précité, permettant de fonder la décision déterminant le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision portant détermination du pays d'éloignement est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 18. Pour les motifs exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 présentées par Mme B A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 20. D'une part, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 et de l'édiction, le 21 juin 2023, d'un nouvel arrêté ayant le même objet et qui n'est pas annulé par le présent jugement, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme B A. 21. D'autre part, compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 juin 2023, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 22. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 octobre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2214910 est rejeté. Article 4 : La requête n°2309659 est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214910 et 2309659
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 février 2023
DTA_2214907_20230222TA4422 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2214910_20231012