TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214910_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une motivation insuffisante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît sont droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire illégale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, qui l'a privé d'une garantie dès lors qu'elle ne comporte pas les informations prévues par les articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige :
2. Par un arrêté PCI n°2022-078 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A C, en sa qualité d'attaché, adjoint au chef de bureau, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Les décisions en litige visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles font application. En outre, elles décrivent la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé notamment en mentionnant sa soustraction à une précédente obligation de quitter de territoire français en date du 27 juillet 2021. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux mentions portées par l'arrêté attaqué relevées au point précédent, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police le 3 octobre 2022 et a été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d'éléments qui, communiqués au préfet des Hauts-de-Seine, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l'espèce. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans / () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
8. M. B, qui est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 31 janvier 2015 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, s'y est maintenu depuis en situation irrégulière et sous couvert d'un faux titre de séjour, selon les mentions non contestées de l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas pour effet de porter atteinte à l'unité de la famille dès lors que l'épouse de M. B, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière, et que le couple peut, accompagné de leurs enfants âgés de sept et trois ans, repartir en Algérie où résident la mère du requérant ainsi que deux membres de sa fratrie, et où lui-même a résidé jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Enfin, si M. B établit avoir exercé une activité professionnelle à compter de janvier 2018, il ne justifie d'aucun emploi depuis août 2021. Par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision contestée n'a pour effet de séparer les deux enfants de M. B de leurs parents. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ses enfants, âgés de seulement sept et trois ans, ne pourraient être scolarisés en Algérie. Par suite, la décision contestée ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision contestée ne porte pas atteinte à l'unité de la famille, et M. B, qui ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle depuis août 2021 et qui ne conteste pas avoir été en possession d'un faux titre de séjour, ne justifie par ailleurs pas d'une intégration particulière. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Si la décision attaquée mentionne à tort que le requérant est divorcé, vit en concubinage et ne justifie pas participer à l'éducation et entretien de ses deux enfants, il résulte de ce qui précède que cette erreur de fait n'a pu exercer aucune incidence sur le sens de la décision en litige. Le moyen tiré de l'erreur de fait dont elle serait entachée doit donc être écarté.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire en raison de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
14. Il ressort de l'arrêté attaqué et il n'est pas contesté que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 27 juillet 2021 qui lui a été notifiée le 29 juillet suivant. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions citées au point 13. D'autre part, eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale énoncés au point 8, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Si M. B fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être écarté.
19. Les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, devenu l'article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
21. En fixant à un an la durée de cette interdiction, compte tenu notamment de la précédente mesure d'éloignement à laquelle le requérant n'a pas déféré, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B, telle que décrite au point 8, la décision portant interdiction de retour n'a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. Van Maele La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214910Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214910_20230915
TA9512 octobre 2023
DTA_2214910_20231012Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2214910_20230915
Données disponibles
- Texte intégral