TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 1ère chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309659_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Jean-Philippe Petit, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 4 juillet 2022 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () " L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 2. Il est constant que M. B a saisi le préfet du Rhône le 4 juillet 2022 d'une demande de titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet du Rhône dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 4 novembre 2022. L'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 18 novembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait communiqué à M. B, dans le délai d'un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'encontre de cette décision. 3. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n'implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " mais seulement que la préfète réexamine sa situation et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 4 juillet 2022 par M. B. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jean-Philippe Petit et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Jeannot, première conseillère, - Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, F.-M. Jeannot La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309659_20250520