TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201404_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par la SCP Borie et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer dans un délai de deux mois la carte de résident sollicitée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer dans un délai de 72 heures un récépissé de demande de carte de séjour avec possibilité d'occuper un emploi ; 4°) de mettre, au profit de son conseil, à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une pièce, enregistrée le 6 janvier 2023, le préfet informe le tribunal qu'une carte de résident a été délivrée le 7 juillet 2022 à M. B A. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B A a été rejetée par une décision du 8 février 2022. Vu : - la décision n° 2201407 du 20 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré une carte de résident à M. A. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de M. A en annulation et en injonction sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation et injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. NV
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Chronologie de l'affaire
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TA6327 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201404_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2201404_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel