TA21HASCOET PaulineHASCOET Pauline
TA21 · HASCOET Pauline — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201414_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme F B, représentée par Me Laroque, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 9 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à défaut d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat eu titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'étranger qui effectue une demande de réexamen a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille a été reconnue réfugiée le 18 mai 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a retiré l'arrêté attaqué et que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D C ;
- et les observations de Mme E, représentant le préfet de la Côte-d'Or.
Mme B n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 21 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, ressortissante nigériane née le 10 septembre 1991, est entrée irrégulièrement en France le 2 mars 2020 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée. A la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 17 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2021, elle a sollicité le réexamen de sa demande le 13 juillet 2021. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté cette demande comme irrecevable le 30 juillet 2021 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 12 novembre 2021. Par un arrêté du 9 mai 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation à de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision postérieure du 18 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée à la fille mineure de la requérante.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a retiré les décisions du 9 mai 2022 par lesquelles il avait obligé Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination au motif qu'elle ne pouvait être éloignée du territoire français dès lors que sa fille mineure s'était vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision du 18 mai 2022. Cet arrêté du 30 mai 2022 est devenu définitif. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination qui sont devenues sans objet.
4. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 9 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Mme C La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2201414
lcAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- HASCOET Pauline
- Formation
- HASCOET Pauline
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201414_20221108
Données disponibles
- Texte intégral