TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 6×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2201414_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, le département des Yvelines, représenté par Me Toucas, demande au tribunal : 1°) de condamner, in solidum, les sociétés Atelier d'architecture ADA, Bati plus, ETB Antonelli, Herve SA et son assurance la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ainsi que les sociétés Herve Thermique, MCCF et CIES à lui verser la somme de 176 095,47 euros hors taxe au titre de l'installation du système géothermique, avec intérêts et capitalisation ; 2°) de condamner, in solidum, les sociétés Atelier d'architecture ADA, Bati plus, ETB Antonelli, Herve SA et son assurance la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ainsi que les sociétés Herve Thermique, MCCF et CIES à lui verser la somme de 59 291,65 euros hors taxe au titre de l'expertise de l'installation géothermique, avec intérêts et capitalisation ; 3°) de condamner, in solidum, les sociétés Atelier d'architecture ADA, Bati plus, ETB Antonelli, Herve SA et son assurance la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ainsi que les sociétés Herve Thermique, MCCF et CIES à lui verser la somme de 26 789,36 euros hors taxe au titre du démantèlement du réseau géothermique, avec intérêts et capitalisation ; 4°) de condamner, in solidum, les sociétés Atelier d'architecture ADA, Bati plus, ETB Antonelli, Herve SA et son assurance la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ainsi que les sociétés Herve Thermique, MCCF et CIES à lui verser la somme de 18 351,37 euros au titre du préjudice de jouissance et de la perte de chance d'économiser grâce à l'installation, avec intérêts et capitalisation ; 5°) de mettre à la charge, in solidum, des sociétés Atelier d'architecture ADA, Bati plus, ETB Antonelli, Herve SA et son assurance la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ainsi que des sociétés Herve Thermique, MCCF et CIES la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, les sociétés Bati plus, Atelier d'architecture ADA, la mutuelle des architectes français, représentées par Me Puybaret, concluent à titre principal au rejet de la requête et à leur mise hors de cause, à titre subsidiaire, à condamner les sociétés Herve SA, Herve thermique, MCCF à les garantir indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, et à mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 5 000 euros à leur verser chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la société AXA France IARD, représentée par Me Lamadon, doit être regardée comme sollicitant sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la SMABTP, représentée par Me Ginoux, conclut à titre principal, au rejet de la requête, au rejet des demandes de condamnation formées à son encontre, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Herve SA, Herve thermique, à titre infiniment subsidiaire, à retenir les responsabilités des sociétés Atelier Architecture ADA, mandataire du groupement de maitrise d'œuvre, ETB Antonelli, BET Fluides, dans la survenance des désordres et préjudices pour au moins 30% de part de responsabilité, ainsi que la société Bati plus pour au moins 10%, et de condamner ces sociétés à la garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre, et de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Par un acte enregistré le 16 juin 2025, le département des Yvelines déclare se désister de sa requête. Par un acte enregistré le 19 juin 2025, les sociétés Bati plus, Atelier d'architecture ADA, mutuelle des architectes français, acceptent le désistement du département des Yvelines. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 16 juin 2025, le département des Yvelines déclare se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département des Yvelines. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Yvelines, aux sociétés Atelier d'architecture ADA, Bati plus, Mutuelle des architectes français, de Keating, Herve thermique, Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, MCCF, Sovatra, ETB Antenolli, AXA France IARD, CIES SARL, MIC Insurance company, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, Me Bleriot. Fait à Versailles, le 24 juin 2025. La magistrate désignée, signé M. Geismar La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2201414_20250624