TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203338_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A D, représenté par Me Bellotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Montpellier ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder l'habilitation sollicitée, le cas échéant sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence d'une délégation de signature régulière accordée à Mme C B, la décision contestée émane d'une autorité incompétente ; - la décision contestée est dépourvue de base légale et entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que les dispositions du II de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile sur lesquelles elle se fonde permettaient seulement au préfet de retirer ou suspendre l'habilitation ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Belotti, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2201414 du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal, après avoir prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a procédé au " classement sans suite " de la demande d'habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome de Montpellier, présentée par la société Gimas en faveur de M. D, ensemble la décision du 27 décembre 2021 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 16 novembre 2021, a enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande d'habilitation présentée par la société Gimas dans un délai d'un mois. En exécution de cette décision juridictionnelle, le préfet de l'Hérault, après avoir procédé à ce réexamen, a pris le 24 mai 2022 une décision refusant d'accorder l'habilitation sollicitée en faveur de M. D. Celui-ci demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 24 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022.03. DRCL.169 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 39 du 10 mars 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme C B, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, une délégation à l'effet de signer " toute décision relative à la police administrative ". Mme B était ainsi habilitée à signer la décision du 24 mai 2022 qui constitue une mesure de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;/ (). La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche. L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3 ". 4. Contrairement à ce que soutient M. D, les dispositions précitées permettent au préfet de refuser d'accorder l'habilitation sollicitée pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome lorsque la moralité ou le comportement de la personne intéressée ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Dès lors, les moyens tirés du défaut de base légale et du détournement de pouvoir ou de procédure, doivent être écartés. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des résultats de l'enquête administrative diligentée le 27 avril 2022 par la brigade de gendarmerie des transports aériens de Montpellier, que M. D est l'auteur de faits constitutifs de " transport non autorisé de stupéfiants ", " détention non autorisée de stupéfiants ", commis à Gignac et à Millau, respectivement les 19 mai 2018 et 1er octobre 2020, et de " détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, réputé d'importation en contrebande " commis à Millau le 1er octobre 2020. Eu égard à la nature et à la réitération de ces faits, qui étaient récents à la date de la décision contestée, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'ils révélaient un comportement et une moralité ne présentant pas les garanties requises au regard de la sécurité publique et incompatibles avec l'exercice, de la part d'un agent de piste, d'une activité en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, alors même que, par jugement du tribunal correctionnel de Rodez du 5 mai 2021, M. D n'a été condamné, pour les faits commis le 1er octobre 2020 à Millau, qu'à une peine de 140 heures de travail d'intérêt général et à une amende douanière de 100 euros, sans mention de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. C'est dès lors en faisant une exacte application des dispositions citées au point 3 que le préfet de l'Hérault a refusé d'accorder à M. D l'habilitation sollicitée en sa faveur par la société Gimas. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 24 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. D à fin d'injonction de délivrance de l'habilitation sollicitée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, M. Verguet, premier conseiller, Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, H. E La présidente, S. Encontre La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 avril 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2203338_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel