TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2201414_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme I H, représentée par Me Leprince, associée de la selarl Eden Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff ; - et les observations de Me Madeline, représentant Mme H. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante camerounaise, née le 13 mars 1989 à Esse, est entrée en France au cours de l'année 2018, selon ses déclarations. Par un courrier du 11 mai 2021, réceptionné le 17 mai 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme H demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil () ". 3. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n°464655 du 27 octobre 2022, il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. 4. De la relation entre Mme H et M. K A, ressortissant français, est né le 27 juin 2019 à Poissy, la jeune F J de nationalité française, reconnue par ses parents par déclaration conjointe du même jour. Pour motiver le refus de séjour en litige, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que M. A n'établissait pas contribuer effectivement à l'éducation de cet enfant, et émis des doutes sur sa contribution à son entretien. 5. En l'espèce, pour contester la décision en litige, Mme H fait valoir que le père de sa fille, M. A, contribue à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. A l'appui de ses allégations, elle produit outre quelques clichés de réunions familiales, cinq preuves de virement bancaires, pour des montants compris entre 109 et 139 euros, pour la période comprise entre les mois d'avril à août 2022, et trois preuves de virements bancaires pour des montants supérieurs à 50 euros, pour la période comprise entre les mois d'octobre à décembre 2022, transferts dont les montants et la fréquence pourraient apparaitre insuffisants pour caractériser la contribution effective du père à l'entretien de sa fille s'ils n'étaient complétés par différents achats de vêtements et accessoires, ainsi que de l'acquittement de factures relatives à l'accueil de loisirs maternel CSF établies aux deux noms. En outre, pour attester la contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation de sa fille, l'intéressée verse à l'instance une attestation du père en ce sens, ainsi qu'une attestation rédigée par M. D E qui certifie que le père s'occupe de l'enfant depuis l'accouchement, qui sont circonstanciées et suffisantes pour établir la réalité de cette contribution. Enfin, M. A atteste entretenir le lien avec sa fille par échanges en visioconférence, et produit à ce titre un cliché illustrant la réalité de cet échange vidéo, laquelle est corroborée par une attestation de M. B G. Compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant le titre sollicité, le préfet de la Seine-Maritime a fait une application erronée des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme H est fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule la décision de refus d'admission au séjour, implique, eu égard aux motifs d'annulation, que le préfet délivre à Mme H un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la selarl Eden Avocats, avocate de Mme H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime rejetant la demande d'admission au séjour de Mme H est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme H dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la selarl Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la selarl Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H, à la selarl Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, Signé : V. Le Duff La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201414 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2201414_20240222