CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03412_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 28 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201414 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante angolaise née le 3 octobre 1986, déclare être entrée en France en 2015. Elle a obtenu différents titres de séjour en tant qu'étranger malade de la période du 14 mars 2018 au 31 janvier 2021. Le 31 décembre 2020, elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention étranger malade. Par arrêté du 24 mai 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, pour refuser le renouvellement de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis émis le 16 avril 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'hypertension artérielle, d'une hémiplégie droite et d'une insuffisance rénale chronique. Si la requérante fait valoir qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où le coût des soins générés serait trop élevé pour elle et où il n'existerait pas de système d'assurance maladie, les pièces qu'elle verse au dossier, et plus particulièrement un avis d'un médecin angolais, ne sont pas eu égard aux termes peu circonstanciés dans lequel ce document est rédigé, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII et la présomption née de l'avis du 16 avril 2021. Par ailleurs, l'intéressée n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant d'estimer qu'elle ne pourrait pas disposer de revenus suffisants dans son pays d'origine afin d'accéder aux soins appropriés à son état de santé. Enfin, la circonstance qu'elle soit reconnue comme travailleur handicapé en France n'est pas non plus de nature à démontrer qu'elle ne pourrait accéder à un traitement approprié en Angola. Par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, Mme B fait valoir que son fils, né et scolarisé en France, ne pourrait accéder aux suivis et aux soins psychiatriques en Angola. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa pathologie en Angola, ni qu'un départ de France entrainerait pour lui des conséquences telles qu'elles porteraient atteinte à son intérêt supérieur, alors que mineur, il a vocation à demeurer avec sa mère et à la suivre en Angola. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03412_20230509
Données disponibles
- Texte intégral