TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303472_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL EDEN avocats (Me Leprince), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 7 avril 2022 sous le n° 2201414, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A fait valoir que par courrier du 30 aout 2023, l'association " Migra'Toit - Un abri pour un temps ", lui a demandé de quitter au plus tard le 15 septembre 2023 l'appartement dans lequel elle est hébergée avec sa fille depuis l'été 2022 et que le refus de lui délivrer un titre de séjour la maintient dans une situation de précarité administrative et sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courrier susmentionné, que Mme A dispose d'un travail rémunéré qui lui permet de payer un loyer et qu'elle a refusé, le 14 mai dernier, une solution de logement qui lui était proposée. Par conséquent, les circonstances invoquées ne caractérisent pas l'existence d'une situation d'urgence nécessitant, à la date de la présente ordonnance, de suspendre l'exécution dudit arrêté dans l'attente du jugement au fond sur la requête introduite le 7 avril 2022. 4. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Rouen, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2303472_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel