TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201422_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2201422 et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 17 août 2022, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour valable un an, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision refusant l'admission au séjour :
- l'auteur de la décision ne justifie pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que sa demande de certificat de résidence mention " commerçant " n'a pas été examinée ;
- la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut bénéficier en Algérie du traitement médical approprié aux pathologies dont elle souffre ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.
II. Par une requête n° 2201423 et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 17 août 2022, M. E A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour valable un an, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant l'admission au séjour :
- l'auteur de la décision ne justifie pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que sa demande de certificat de résidence mention " commerçant " n'a pas été examinée ;
- la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut bénéficier en Algérie du traitement médical approprié aux pathologies dont il souffre ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
19 mai 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 2201422 et 2201423, présentées par M. E A et
Mme B A, sont relatives à la situation d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 aout 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Orne a donné délégation à
M. D F, chef de bureau du contrôle de la légalité et de l'intercommunalité, à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité notamment les décisions refusant l'admission au séjour d'un étranger et portant obligation de quitter le territoire. Par suite, M. F était compétent pour signer les arrêtés attaqués.
3. En deuxième lieu, M. et Mme A font valoir que les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées parce qu'elles ne procèdent pas à l'examen de leurs demandes de titre de séjour en qualité de commerçant, et que, pour le même motif, elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de leur situation. Toutefois, si par un jugement n° 2002694 du
30 juillet 2020 le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme A au motif qu'il avait omis d'examiner leurs demandes de titre de séjour en qualité de commerçant formées sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, il est constant que les demandes nouvelles de titre de séjour de M. et Mme A, formées le 15 juin 2021 ne portaient que sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, la préfète de l'Orne, qui devait examiner la situation de M. et Mme A à la date de la décision contestée, n'avait pas à examiner la situation des intéressés au regard de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ceux-ci devant être regardés comme y ayant renoncé. Il y a donc lieu d'écarter le moyen analysé ci-dessus.
4. M. et Mme A soutiennent que la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier en Algérie du traitement médical approprié aux pathologies dont ils souffrent. Toutefois, les requérants n'assortissent ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité des mesures d'éloignement :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 7 mai 2019, à
59 ans, avec son épouse, alors âgée de 50 ans. Le tribunal administratif de Versailles a annulé les refus d'admission au séjour des époux A prises par le préfet de l'Essonne en date du 30 juillet 2020. M. A et son épouse ont ensuite bénéficié d'autorisation provisoire de séjour valables jusqu'au 3 janvier 2022. Ils ont présenté des demandes de certificat de résidence " étranger malade " qui ont été rejetées dans les deux cas par les deux arrêtés contestés. Ils sont propriétaires de la maison qu'ils occupent dans l'Orne. Sur leurs quatre enfants, deux sont majeurs et résident régulièrement en France et un, mineur, est scolarisé en France en classe de sixième. Sur le plan professionnel, M. A travaille très régulièrement dans le cadre de missions d'intérim, et Mme A travaille comme aide-soignante pour le service d'aide à domicile en milieu rural du Theil-sur-Huisne. Elle a également effectué des remplacements dans une résidence pour personnes âgées de la commune du Val-au-Perche, laquelle souhaite l'embaucher comme adjointe technique territoriale.
7. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'insertion professionnelle et sociale des requérants, et en dépit du caractère assez récent de leur présence en France, les mesures d'éloignement prises à leur encontre portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale par rapport au but poursuivi. Il y a donc lieu d'annuler ces mesures.
Sur les demandes d'injonction :
8. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation des requérants au regard du droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans les présentes instances, le versement de la somme de deux fois 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 janvier 2022 par lesquelles la préfète de l'Orne a obligé
M. et Mme A à quitter le territoire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la situation de M. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier les sommes de deux fois 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme B A et au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Guillou, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. BERRIVIN
Le président-rapporteur,
Signé
H. CLa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
Nos 2201422 - 2201423Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201422_20221013