TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201423_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 décembre 2022, le 15 septembre et le 3 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Brigitte Rodes, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF n°2022/174 du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle en sa qualité de parent d'enfant français et en ce qu'il est le parent chez lequel sa fille est placée dans le cadre d'un placement éducatif par l'aide sociale à l'enfance ; - il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement aux fins de placement du 11 avril 2022 du Tribunal pour enfants près C d'appel de Basse-Terre ; - le jugement aux fins de renouvellement de placement du 19 octobre 2022 du Tribunal pour enfants près C d'appel de Basse-Terre ; - le jugement du 4 septembre 2023 du juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Basse-Terre ; - l'ordonnance n°2201424 du 16 janvier 2023 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ; - le code de justice administrative. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/002083 du 24 novembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès ; - les observations de Me Rodes, avocate de M. D, présent à l'audience. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de nationalité haïtienne, est né le 23 mai 1967. Il est entré illégalement sur le territoire national le 30 juin 2003, selon ses dires. Il a fait l'objet d'un refus de ses demandes d'asiles auprès de l'Office Français de protection des réfugiés et apatride le 30 juin 2004 et le 15 septembre 2005 confirmé par C national du droit d'asile le 28 juillet 2005 et le 29 novembre 2005. Le 12 octobre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle pour vérification du droit de circulation ou au séjour. Le même jour, le préfet de Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que sa fille B, née le 20 mars 2007, qui a la nationalité française, a fait l'objet d'un jugement aux fins de placement le 4 avril 2022 chez M. D dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative avec l'aide sociale à l'enfance et qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement permanent avec une intervention éducative et ce jusqu'au 4 octobre 2022. Ce placement a été renouvelé par un jugement du 4 octobre 2022 jusqu'au 31 octobre 2023. Enfin, par un jugement du 4 septembre 2023, certes postérieur à l'arrêté attaqué, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Basse-Terre a statué sur l'autorité parentale à l'égard de l'enfant qui est exercée exclusivement par M. D et a fixé sa résidence habituelle chez celui-ci. Il démontre en outre payer le transport scolaire de sa fille pour les mois de septembre et novembre 2023. De plus, M. D travaille dans un magasin de vente de fruits et de légumes comme en attestent les bulletins de paie du mois de mai 2017, de mai à août 2018, octobre à décembre 2018 et avril à mai 2019, et une promesse d'embauche En outre, il verse au débat des attestations du service des impôts des particuliers pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, son avis d'impôts sur les revenus pour les années 2015, 2018, 2019, 2020, 2021. Ainsi, au regard de ces circonstances, il démontre des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Aussi, il justifie d'une intégration dans la société française que ne saurait contredire avec la même force l'irrégularité de son séjour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté préfectoral RF n°2022/174 du 12 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, dans un délai d'un mois et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté RF/n°2022/174 du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d'un an et portant assignation à résidence est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, M. Lubrani, conseiller, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé S. GOUÈS L'assesseur le plus ancien, Signé A. LUBRANI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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TA10519 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201423_20231219