TA201ère chambre1ère chambreCitée 8×
TA20 · 1ère chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2201424_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 28 février 2025, le tribunal, statuant sur la requête n° 2201424 de M. C D, a décidé, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité du permis de construire tacite dont bénéficie M. A pour la construction d'une terrasse et d'un balcon, l'installation d'une citerne d'eau, le ravalement de la façade et le changement des volets de la maison d'habitation située sur une parcelle cadastrée section E n° 205, au lieu-dit " Serdulaccio " dans la commune de Meria, en impartissant à la commune de Meria et à M. A un délai de trois mois pour justifier de la régularisation du vice affectant sa légalité.
M. A a produit des pièces enregistrées les 16 mai et 4 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, M. D, représenté par Me Santin, persiste dans ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire tacite délivré par la commune de Meria à M. A et demande, en outre, au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le maire de Meria a accordé à M. A un permis de construire modificatif et de mettre à la charge de M. A et de la commune de Meria, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet ;
- le permis de construire modificatif n'a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1.2.2.4 du plan local d'urbanisme de la commune de Meria ;
- le projet autorisé méconnait les dispositions des articles 1.1.1.2, 1.2.1.2 et 1.2.2.1 à 1.2.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meria.
Vu :
- le jugement avant dire droit du 28 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
- les observations de Me Salicetti, avocate du requérant, et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'une terrasse et d'un balcon, l'installation d'une citerne d'eau, le ravalement de la façade et le changement des volets de sa maison d'habitation située sur une parcelle cadastrée section E n° 205 au lieu-dit " Serdulaccio " dans la commune de Meria. Par la présente requête M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation du permis de construire tacite dont bénéficie M. A.
2. Par un jugement avant dire droit du 28 février 2025, le tribunal a jugé que M. D était fondé à soutenir que le permis de construire tacite délivré à M. A méconnaissait les dispositions de l'article 1.2.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meria dès lors que le projet en litige ne prévoyait pas la mise en œuvre d'un enduit à la chaux avec finition fine, comportant 10 % au maximum de ciment prompt naturel, avec si nécessaire la dépose des enduits ciment en application de ces prescriptions Après avoir constaté que ce vice était susceptible d'être régularisé et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti un délai de trois mois à la commune de Meria et à M. A pour justifier d'une mesure de régularisation.
3. Par une lettre, enregistrée au tribunal le 16 mai 2025, M. A a produit un arrêté en date du 31 mars 2025 par lequel le maire de Meria lui a accordé un permis de construire modificatif précisant l'enduit de façade de la terrasse.
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En l'espèce, si le requérant soutient que le dossier de demande de permis de construire modificatif était dépourvu des éléments graphiques nécessaires à l'appréciation des modifications envisagées, la seule modification relative aux enduits de façades n'imposait pas la production de pièces complémentaires, dès lors que sa description écrite permettait au service instructeur d'en évaluer la portée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, selon l'article 1.2.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de Meria : " () Les façades des constructions nouvelles (y compris dans le cas d'ossature en bois) ou des constructions existantes (lors des travaux de restauration ravalement) devront être totalement enduites ou totalement en pierres apparentes. Dans le cas de murs de pierre, les enduits seront réalisés à la chaux (contenant au maximum 10% de ciment prompt naturel) et le cas échéant, en cas de travaux de réfection, les enduits ciment seront déposés car ils détériorent les murs. Les constructions nouvelles enduites devront présenter une finition fine () ".
9. Par un arrêté du 31 mars 2025, le maire de la commune de Meria a délivré à M. A un permis de construire modificatif précisant que l'enduit de façade de la terrasse serait réalisé à la chaux, avec une finition lisse. Il ressort par ailleurs du dossier de demande de permis de construire modificatif que les façades de la terrasse seront traitées avec un enduit à la chaux, finition fine, comportant au maximum 10 % de ciment prompt naturel, avec, le cas échéant, la dépose préalable des enduits en ciment. Par suite, le permis de construire tacite accordé par le maire de Meria à M. A pour la construction d'une terrasse et d'un balcon, l'installation d'une citerne d'eau, le ravalement de la façade et le changement des volets de sa maison d'habitation, doit être regardé comme régularisé.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 1.1.1.2, 1.2.1.2 et 1.2.2.1 à 1.2.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meria, au motif que le projet nuirait à la commodité du voisinage, priverait le requérant d'ensoleillement sur sa terrasse et porterait atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, qui ne portent ni sur le vice objet de la mesure de régularisation, ni sur des vices propres à cette mesure et ne sont pas fondés sur des éléments révélés par celle-ci, est, eu égard à sa teneur, un moyen nouveau au sens des principes rappelés au point 4. Par suite, ces moyens inopérants, ne peuvent qu'être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à soit mise à la charge de la commune de Meria, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que la commune de Meria demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meria présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune de Meria et à M. E A.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
M. F B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2201424_20250718
Données disponibles
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