TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2411521_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Parc des Roses », représenté par Me Rullier, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel la maire d’Aix-en-Provence a délivré à la SAS Les Orchidées un permis d’aménager « rectificatif » pour cinq lots dont quatre à bâtir, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté en litige ne pouvait pas être pris à l’initiative de la commune ; il ne peut être regardé comme régularisant l’illégalité affectant l’arrêté initial du 26 août 2021 ; il est prématuré. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la SAS Les Orchidées, représentée par Me Triqui, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier de la notification prévue par l’article R. 600-1 et de justifier d’un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2201424 du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence et celles de Me Triqui, représentant la SAS Les Orchidées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mai 2024 dont le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Parc des Roses » demande l’annulation, la maire d’Aix-en-Provence a délivré à la SAS Les Orchidées un permis d’aménager « rectificatif » pour cinq lots dont quatre à bâtir. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Un permis rectificatif délivré à l’initiative de l’autorité qui a accordé un permis initial peut, de la même manière, avoir pour effet de régulariser la méconnaissance d’une règle de forme, de procédure ou relative à l’utilisation du sol si l’autorité compétente a procédé à un nouvel examen de la demande initiale pour s’assurer que le nouveau permis régularise les dispositions législatives ou réglementaires qui ont été méconnues. 3. Par un arrêté du 26 août 2021, la maire d’Aix-en-Provence a délivré à la SAS Les Orchidées un permis d'aménager en cinq lots, dont quatre à bâtir et un lot dédié à la voirie et aux espaces communs, une parcelle cadastrée PT n° 0238 couvrant une superficie totale de 2 714 m² et située au chemin de l’Espero, en zone UM du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 2201424 du 10 avril 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté précité en tant que la maire n’a pas assorti cette autorisation d’urbanisme d’une prescription particulière permettant d’assurer, le respect des dispositions de l'article UM3 du règlement du plan local d'urbanisme communal relatives à la voie de desserte du projet. Par l’arrêté « rectificatif » en litige, la maire d’Aix-en-Provence a inséré l’article 14 aux dispositions de l’arrêté initial du 26 août 2021 aux termes duquel « le pétitionnaire devra au plus tard au dépôt de la déclaration d’ouverture du chantier, un acte authentique de servitude assurant l’existence juridique de la desserte projetée ». Ce faisant, la maire a entendu purger l’omission d’une prescription portant sur l’instauration d’une servitude de passage permettant d’assurer l’existence juridique de la voie de desserte, affectant le permis d’aménager initial. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’insertion d’une telle prescription dans l’arrêté initial ne nécessitait pas une modification du projet à l’initiative de la pétitionnaire ni même une nouvelle appréciation du projet inchangé de la part des services instructeurs a eu pour effet de régulariser ce dernier. Ainsi, en prenant le nouvel arrêté attaqué, en l’absence du dépôt d’une demande émanant de la société Les Orchidées, le maire n’a pas entaché celui-ci d’incompétence. 4. De la même manière, à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer l’illégalité de l’arrêté du maire du 26 août 2021 en se prévalant d’un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UM4 du règlement du PLU, étranger à l’article 14 nouvellement inséré. 5. En second lieu, si le requérant soutient que l’acte contesté est prématuré, il n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la SAS Les Orchidées, les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Parc des Roses » contre le permis d’aménager « rectificatif » du 10 mai 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la pétitionnaire et de la commune d’Aix-en-Provence qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 850 euros à verser à la pétitionnaire et la somme de 850 euros à verser à la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Parc des Roses » est rejetée. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Parc des Roses » versera la somme de 850 euros à la SAS Les Orchidées et la somme de 850 euros à la commune d’Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Parc des Roses », à la SAS Les Orchidées et à la commune d’Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot présidente, Mme Coppin, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 juin 2025
DTA_2411521_20250624TA2018 juillet 2025
DTA_2201424_20250718TA137 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2411521_20260107
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411521_20260107
Données disponibles
- Texte intégral