TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2411521_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête enregistrée sous le n° 2401124 le 23 janvier 2024, régularisée le 25 janvier 2024, et une pièce complémentaire produite le 26 février 2024, Mme E, M. C B et M. F B, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite née le 18 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à M. F B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme E et M. C B.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une deuxième requête enregistrée sous le n° 2401128 le 23 janvier 2024, régularisée le 25 janvier 2024, et des pièces complémentaires produites les 26 février et 23 juillet 2024, Mme E, M. C B et M. F B, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé à M. F B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme E et M. C B.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III. Par une troisième requête enregistrée sous le n° 2411521 le 23 juillet 2024, Mme E, M. C B et M. F B, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 31 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry refusant à M. F B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme E et M. C B.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, ressortissants guinéens, se sont vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire. M. F B, qu'ils présentent comme leur fils, a sollicité par deux fois la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Conakry, en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une première décision du 18 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 21 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par une seconde décision du 2 janvier 2024, l'autorité consulaire française à Conakry a de nouveau refusé de délivrer à M. F B un visa de même nature. Par une décision implicite née le 31 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par les requêtes n°s 2401124, 2401128 et 2411521, les requérants demandent l'annulation de la décision consulaire du 2 janvier 2024 ainsi que celle des deux décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2401124, 2401128 et 2411521 concernent le même demandeur de visa et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2401128 à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française du 2 janvier 2024 :
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par M. F B par une décision née le 31 mars 2024. Par suite, la décision consulaire contestée du 2 janvier 2024 a, postérieurement à l'introduction de la requête n° 2401128, disparu de l'ordonnancement juridique, la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire se substituant à la décision consulaire initiale. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette requête ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions de la requête n° 2401124 à fin d'annulation de la décision explicite du 21 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. F B n'a pas justifié de son identité, ni de son lien familial avec le bénéficiaire de la protection de l'OFPRA.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ". Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.
7. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.
9. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
10. Afin de justifier de l'identité de M. B et de son lien de filiation avec les réunifiants, les requérants produisent la copie certifiée conforme le 12 juillet 2013 de l'extrait d'acte de naissance n°67 ainsi que le procès-verbal de constat d'existence par huissier du 15 novembre 2021 et le passeport de M. B. Toutefois, ainsi que le relève le ministre, une demande de levée d'acte a été effectuée par le consulat de France à Conakry, à laquelle il n'a jamais été répondu, la copie certifiée conforme produite portant une signature dont la légalisation a été faite à l'ambassade de Guinée en France mais aucun sceau de cette ambassade n'étant présent sur le document. De surcroit, les déclarations des réunifiants comportent des incohérences, en ce que d'une part, Mme D, qui n'a jamais déclaré être la mère de l'enfant F B à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a indiqué connaitre M. C B depuis 2009 alors que le demandeur est né le 26 novembre 2005, et d'autre part, que M. C B, qui a déclaré être le père de l'enfant F B à l'office, précisait en avril 2010 que la mère était en Guinée, alors que Mme D est sur le territoire français depuis 2009 et donnait naissance à leur fille, en France, en septembre 2010. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de deux photographies et d'un livret de scolarisation de M. B, ces éléments sont insuffisants pour établir la filiation alléguée par possession d'état. Dans ces conditions, et en l'absence d'explications circonstanciées des requérants sur ces incohérences, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, estimer que l'identité et le lien de filiation allégués ne pouvaient être regardés comme établis, et refuser, pour ce motif, de délivrer le visa demandé.
11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d'établissement de l'identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec les réunifiants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, cette dernière étant au demeurant inapplicable à M. B, majeur à la date de la décision attaquée.
Sur les conclusions de la requête n° 2411521 à fin d'annulation de la décision implicite du 31 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
12. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
13. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, M. F B n'a pas justifié de son identité et de sa situation familiale (les documents produits ne sont pas probants), et d'autre part, toujours en application de ce même article, que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, et de la circonstance que les requérants ont produit les mêmes pièces dans les requêtes n° 2401124 et 2411521, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, estimer que l'identité et le lien de filiation allégués ne pouvaient être regardés comme établis.
15. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d'établissement de l'identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec les réunifiants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, cette dernière étant au demeurant inapplicable à M. B, majeur à la date de la décision attaquée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes n° 2401124 et 2411521 de Mme E, M. C B et M. F B doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
17. D'une part, s'agissant de la requête n° 2401128, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre des frais d'instance.
18. D'autre part, s'agissant des requêtes n° 2401124 et 2411521, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que Mme E et M. C B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la requête n° 2401128.
Article 2 : Les requêtes n° 2401124 et 2411521 présentées par Mme E, M. C B et M. F B sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401128 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à M. C B, à M. F B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2401124, 2401128 et 2411521Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411521_20250624
TA8722 décembre 2025
ORTA_2401124_20251222TA137 janvier 2026
DTA_2411521_20260107TA7722 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2411521_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel