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TA83 · Aide sociale — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201447_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, sous le numéro 2201447 M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, référencée INK 009, d'un montant de 9 179, 22 euros pour la période courant du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021.
Il soutient qu'il est de bonne foi ; après l'entrée en France de son épouse en novembre 2018, ils se sont déplacés à la CAF pour se renseigner sur leurs droits et en réponse à leurs interrogations, il leur a été indiqué d'une part qu'ils ne pouvaient pas prétendre au RSA couple dès lors que Mme A B " était titulaire d'un titre de séjour de moins de cinq ans ", d'autre part que sa situation maritale n'est pas prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause et à ce que le département du Var soit appelé en la cause.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas compétente en matière de revenu de solidarité active dit " socle ".
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le département du Var, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que M. A B a exercé son recours contentieux contre la décision du 14 janvier 2022, qui l'informait des voies et délais de recours et qui rejetait sa demande de remise de dette, au-delà du délai de deux mois, en violation des disposions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- l'indu en litige est fondé dès lors que M. A B n'a pas déclaré la situation professionnelle ainsi que les revenus perçus par son épouse depuis 2019.
- aucune remise de dette ne peut être accordée au requérant dès lors qu'il est de mauvaise foi en se rendant coupable de fausses déclarations.
II. Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, sous le numéro 2201424, M. C A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder la remise totale de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING 002, d'un montant de 304,90 euros pour la période courant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) de lui accorder la remise totale de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001, d'un montant de 300 euros pour la période courant du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020.
Il soutient qu'il est de bonne foi et n'a jamais agi dans une intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucune remise de dette ne peut être accordée à M. A B compte tenu de l'origine des indus, résultant de la dissimulation de la situation professionnelle ainsi que des revenus perçus par son épouse depuis 2019, devant être considérée comme frauduleuse.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
-le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires.
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a notamment, notifié à M. A B, un indu de revenu de solidarité active, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. L'intéressé a demandé la remise de ces trois dettes, demande rejetée par la caisse d'allocations familiales du Var par une décision datée du 14 janvier 2022 et deux décisions datées du 24 janvier 2022. Par la présente requête M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de ces dettes.
2. Les requêtes n° 2201424 et n° 2201447 présentent à juger des questions similaires et concernent le même requérant. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes d'une part de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). Aux termes de l'article 6 du décret du 10 décembre 2019 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " Aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 2020: " . I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " Aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 2020 : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçue. () " Enfin aux termes de l'article 4 du décret du 27 novembre 2020 : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. () ".
4.Aux termes d'autre part de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de solidarité , et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Il résulte de l'instruction que lors de sa demande de revenu de solidarité active le 28 janvier 2018, M. A B a notamment déclaré à la caisse d'allocation familiales du Var être séparé de fait depuis le 3 avril 2001. M. A B a repris la vie commune avec son épouse le 13 novembre 2018. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales du Var a constaté une incohérence entre les ressources qu'il a déclarées à la caisse et les ressources annuelles communiquées par les services fiscaux. Ce contrôle a permis de constater l'absence de déclaration des salaires perçus par l'épouse de M. A B au titre de son activité professionnelle du 25 mai 2019 au 30 octobre 2020, soit 5 480 euros au titre de l'année 2019 et 10 500 euros au titre de l'année 2020. La prise en compte de ces salaires dans le calcul des droits de M.El Guedarri a généré des indus de revenu de solidarité active (INK 009), d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité en litige, respectivement, pour les périodes du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021, du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 et du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020. Les indus précités trouvent donc leur cause dans une série d'omissions déclaratives de M. A B.
7. Pour contester le refus de remise des indus en cause, M. A B soutient qu'il est de bonne foi et n'a pas eu l'intention de frauder. Il fait valoir qu'après l'entrée en France de son épouse en novembre 2018, ils se sont déplacés à la CAF pour se renseigner sur leurs droits et qu'en réponse à leurs interrogations, il leur a été indiqué qu'ils ne pouvaient pas prétendre au RSA couple dès lors que Mme A B " était titulaire d'un titre de séjour de moins de cinq ans ", et que la situation maritale n'est pas prise en compte pour le calcul des droits au RSA de M. A B. Toutefois, d'une part ses allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant de les vérifier, d'autre part, et alors que M. A B ne pouvait ignorer que son épouse exerçait une activité professionnelle, il résulte de l'instruction que dans sa déclaration de " confirmation de situation " souscrite par voie dématérialisée le 4 janvier 2021, il a indiqué que son épouse, se trouvait sans activité professionnelle depuis le 13 octobre 2018, et que dans les déclarations trimestrielles de ressources qu'il a souscrites, il a mentionné que son épouse n'avait perçu aucune ressource à compter d'avril 2019 à décembre 2020. Eu égard à la nature des ressources ainsi omises, à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle de ressources qui prévoient expressément l'obligation de déclarer les salaires perçus par les membres du foyer de l'allocataire et comportent notamment une case " salaire ", et à la réitération des omissions déclaratives pendant plus de 18 mois, M. A B ne pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les salaires perçus par son épouse. En l'absence de bonne foi, et pour ce seul motif, aucune remise de dette ne peut lui être accordée, quelle que soit la précarité de sa situation, laquelle n'est en outre pas justifiée au jour du présent jugement, ni même alléguée.
8.Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201424 et n° 2201447 de M. A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au département du Var et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var à la Caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. DOUMERGUELa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2,2201424Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2201447_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel