TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201433_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A, Mme D E épouse A, et M. C A, représentés par Me Ricbourg, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté leur recours gracieux contre la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier de Briquemesnil-Floxicourt des 8 et 9 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme de réexaminer la réclamation présentée ; 3°) de mettre à la charge du département de la Somme la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance n°2201424 du 27 mai 2022, Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n°2201424 du 27 mai 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par les consorts A demandant la suspension de l'exécution de la décision en date du 1er mars 2022 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté leur recours dirigé contre la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier de Briquemesnil-Floxicourt des 8 et 9 juin 2020, au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée aux consorts A les 1er et 8 juin 2022, cette notification leur rappelant qu'ils devaient confirmer le maintien de leur requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputés s'être désistés de cette requête. Les consorts A n'ont, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête. Ils sont ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Mme D A, et M. C A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier requérant dénommé, et au département de la Somme. Fait à Amiens, le 9 septembre 2022. La présidente de la 1ere chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2201433_20220909
Données disponibles
- Texte intégral