TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201443_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bodergat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus d'admission au séjour : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision bénéficiait d'une délégation de compétence régulière ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale pour les mêmes motifs que ceux avancés contre le refus d'admission au séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Bodergat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tchadienne, est entré en France en octobre 2016 selon lui à l'âge de quinze ans. Il n'a pas été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance en raison du doute relatif à son âge. Il a poursuivi un parcours scolaire en France au cours duquel il a obtenu un CAP " Peintre-applicateur de revêtement " en 2019, un CAP " Couvreur " en 2020 et un CAP " Métiers du plâtre et de l'isolation " en 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 3 août 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 janvier 2021. Il a fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire du 1er février 2021. Par un jugement n° 2100366 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. B dirigée contre ces décisions. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Calvados a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B formée sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D de Kergorlay, chef du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados en date du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, notamment, toutes les mesures d'éloignement du territoire national, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur règlementaire et ne contient que des orientations générales. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, dans un premier temps, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. B se prévaut de la durée de sa résidence en France depuis plus de cinq ans. Toutefois, la durée de la résidence en France ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant a obtenu un CAP " Peintre-applicateur de revêtement " en 2019, un CAP " Couvreur " en 2020 et un CAP " Métiers du plâtre et de l'isolation " en 2021 et fait valoir deux promesses d'embauche, dont une est au demeurant non datée, et s'il peut à bon droit se prévaloir d'une volonté d'insertion linguistique et sociale, ces seuls éléments ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. M. B fait état de son entrée en France en 2016 à l'âge de quinze ans et se prévaut ainsi de sa présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans. Il se prévaut également d'un parcours scolaire sérieux et assidu, lequel atteste de sa volonté d'insertion tant sur le plan linguistique que social. Toutefois le requérant, dont la présence en France est irrégulière depuis le 1er février 2021, est célibataire et sans charge de famille en France et ne conteste pas l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté de même que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire : 8. M. B ne faisant pas valoir d'autres moyens que ceux ci-dessus analysés à l'encontre de la décision susvisée, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si le requérant fait valoir qu'il est originaire d'un village de l'Est du Tchad, qu'il appartient à l'ethnie Ouaddai non arabe et craint des persécutions en cas de retour dans son pays, les documents d'information qu'il produit, relatifs aux violences intercommunautaires dans la province de Ouaddai, sont insuffisants à établir la réalité des risques qu'il encourrait actuellement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, par ailleurs, la CNDA a rejeté sa demande d'asile le 25 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. L'assesseur le plus ancien, Signé A. BERRIVIN Le président-rapporteur, Signé H. CLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1413 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201443_20221013
TA3812 avril 2024
DTA_2100366_20240412Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201443_20221013
Données disponibles
- Texte intégral