TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 6×
TA38 · 7ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100366_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Roumier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 240 341 euros résultant des trois saisies administratives à tiers détenteur du 4 novembre 2020 émises pour le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) d'ordonner le remboursement des frais bancaires de 40 euros générés par ces saisies ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'action en recouvrement de la somme de 240 341 euros est prescrite en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir du requérant du fait du caractère non opérant des saisies ; - le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, qui porte sur l'exigibilité de la créance, est tardif en application du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales dès lors que le comptable a notifié au requérant une mise en demeure de payer du 23 janvier 2020 ; - le moyen du requérant n'est pas fondé. Par un courrier du 7 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dès lors que les mesures de recouvrement ne peuvent donner lieu qu'aux recours ouverts par le livre des procédures fiscales (CE, 15 novembre 1978, n°01961) et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner le remboursement de frais bancaires de 40 euros générés par les saisies administratives à tiers détenteur en l'absence de précisions suffisantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, portant sur les années 2007 et 2008, l'administration a mis en recouvrement, le 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Le comptable public a émis, le 4 novembre 2020, trois saisies administratives à tiers détenteur auprès de deux établissements bancaires et de son employeur afin de recouvrer la créance fiscale d'un montant de 240 341 euros. La réclamation de M. A du 4 décembre 2020 a été rejetée par une décision du 29 décembre 2020. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () ". 3. Il résulte de l'instruction que les trois saisies administratives à tiers détenteur du 4 novembre 2020 ont été infructueuses. N'ayant eu aucun effet sur le recouvrement de la créance fiscale, M. A n'a pas intérêt à agir pour contester l'obligation de payer résultant de ces trois saisies administratives à tiers détenteur. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie doit être accueillie. Sur les conclusions tendant à ordonner le remboursement des frais bancaires de 40 euros générés par les saisies administratives à tiers détenteur : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 5. Si le requérant soulève des conclusions tirées de ce qu'il soit ordonné le remboursement de frais bancaires de 40 euros générés par les saisies administratives à tiers détenteur, il ne se prévaut d'aucun moyen ou de fondement de responsabilité à leur soutien. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100366_20240412
Données disponibles
- Texte intégral