TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201445_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son insertion au sein de la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 1er septembre 2023 pour Mme A et n'ont pas été communiquées en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'ordonnance n° 2201444 du 20 janvier 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par Mme A.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me Djimi, représentant Mme A.
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la Dominique, née en France le 10 juillet 1983, est entrée pour la dernière fois en France en 2016. Le 5 avril 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. En l'espèce, Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de la présence de ses quatre enfants avec elle sur ce territoire. Toutefois, quand bien même elle attesterait d'une présence stable et continue sur le territoire français depuis 2016, il est constant qu'aucun de ses enfants n'a la nationalité française, ni de titre de séjour les autorisant à résider régulièrement sur le territoire français. De plus, si la requérante atteste de leur scolarisation en France, elle ne soutient pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans un autre pays, et notamment dans leur pays d'origine, dont ils ont tous la nationalité. Elle ne justifie pas non plus en quoi l'albinisme et la dyslexie dont sont atteints deux de ses enfants empêcheraient leur séjour dans un autre pays. En outre, elle ne soutient pas entretenir d'autres relations familiales ou amicales sur le territoire français. Enfin, la seule circonstance qu'elle ait bénéficié d'un contrat de travail pour une durée de trois mois ne saurait suffire à justifier de son intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, et en l'absence d'argumentation distincte sur ce point, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. La requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, et en l'absence d'argumentation distincte sur ce point.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées aux titres de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA10518 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2201445_20230918
Données disponibles
- Texte intégral